Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui, et cela même si aucune des parties n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais, comme l'exige l'alinéa 2 du second ;
Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires qu'il prétendait lui être dus par M. X... ; que le bâtonnier ne s'est prononcé sur cette réclamation que le 19 novembre 1993 ; que M. X... a formé un recours devant le premier président, invoquant la nullité de cette décision, rendue plus de 3 mois après la saisine du bâtonnier ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'ordonnance retient que la sanction de l'absence de réponse dans les 3 mois par le bâtonnier à une réclamation en matière d'honoraires n'est pas la nullité de la procédure, mais, comme l'indique l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la possibilité pour la partie intéressée de saisir, dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par l'article 175, le premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 22 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.