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17/07/1996 | FRANCE | N°93-46014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46014


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement privé secondaire et technique ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'association Institution Jeanne-d'Arc-Notre-Dame-de-La-Flèche a engagé, à compter du 11 décembre 1979, M. X... en qualité de surveillant ; qu'en septembre 1985 M. X... a été nommé " conseiller général en éducation " ; que, prétendant qu'il avait été dessaisi de ses fonctions de cadre éducatif en septembre 1990 et qu'il n'avait pas perçu l'indemnité qu

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement privé secondaire et technique ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'association Institution Jeanne-d'Arc-Notre-Dame-de-La-Flèche a engagé, à compter du 11 décembre 1979, M. X... en qualité de surveillant ; qu'en septembre 1985 M. X... a été nommé " conseiller général en éducation " ; que, prétendant qu'il avait été dessaisi de ses fonctions de cadre éducatif en septembre 1990 et qu'il n'avait pas perçu l'indemnité qui était attachée à son emploi, il a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne justifiait pas être détenteur d'un des diplômes requis ni avoir suivi la formation prévue pour obtenir la qualification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été appelé à exercer des fonctions de cadre éducatif en qualité de conseiller général en éducation et que l'employeur lui avait conféré le bénéfice d'un indice et d'un traitement supérieurs à ceux dont il devait bénéficier par application stricte de la convention collective, ce dont il résultait que l'employeur lui avait contractuellement reconnu la qualité de cadre éducatif et lui en avait donné les avantages y attachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46014
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions contractuellement reconnues - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés et du personnel cadre autre que les professeurs du 23 juillet 1964 - Personnel - Qualification du salarié - Critères - Diplômes ou formation - Fonctions contractuellement reconnues - Effet

Une cour d'appel qui relève qu'un employeur a contractuellement reconnu la qualité de cadre éducatif à un salarié, après avoir constaté que ce dernier avait été appelé à exercer les fonctions en cause et qu'il bénéficiait d'un indice et d'un traitement supérieurs à ceux découlant de l'application stricte de la convention collective, ne peut débouter ce salarié de sa demande au titre de cette qualification professionnelle de cadre éducatif en énonçant qu'il ne justifie pas être titulaire de l'un des diplômes requis ni avoir suivi la formation prévue pour obtenir la qualification.


Références :

Convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement privé secondaire et technique art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-46014, Bull. civ. 1996 V N° 287 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 287 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.46014
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