Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1993), que M. X... a été engagé, à compter du 1er janvier 1988, par M. Z... de Soulages, notaire, en qualité de principal clerc ; que sa lettre d'engagement prévoyait l'allocation, en sus du salaire, de " gratifications selon les résultats de l'étude " ; qu'il a ainsi perçu à titre de gratifications les sommes de 150 000 francs pour l'année 1988, 183 973 francs pour l'année 1989, et la somme de 50 071,92 francs pour l'année 1990 ; qu'ayant demandé à l'employeur un complément de gratification pour l'année 1990 sur la base ayant servi pour le calcul de la gratification versée au titre des années 1988 et 1989, il se l'est vue refuser par l'employeur en raison de la mauvaise qualité de son travail et des difficultés de l'étude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de gratification pour l'année 1990 et de gratification pour l'année 1991 ;
Attendu que M. Z... de Soulages et son associé, M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la clause du contrat de travail prévoyant le versement au salarié d'une gratification " suivant les résultats de l'entreprise ", sans autre précision, laisse l'employeur libre de faire varier son montant suivant des critères qui peuvent, pour partie, être fonction d'éléments d'appréciation dont il est seul juge ; que, dès lors, et à défaut de constater que cette prime a été versée pendant plusieurs années suivant les mêmes modalités, dans des conditions de nature à conférer à ce montant un caractère de fixité, le juge ne saurait se substituer à l'employeur pour déterminer lui-même le montant de la gratification due au salarié ; qu'en jugeant que, faute d'avoir été versée suivant des modalités permettant de lui conférer un caractère de fixité, la gratification litigieuse devait être versée, pour les années 1990 et 1991, suivant les modalités de calcul retenues par l'employeur pour l'année 1989, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la gratification versée en 1989, contrairement à celle de l'année 1988, avait fait l'objet d'un calcul précis, sans aucunement justifier cette affirmation que contestait au contraire l'employeur, ni s'expliquer, concrètement, sur la règle de calcul qu'aurait retenue ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que dès lors que la lettre d'engagement du salarié prévoyait l'allocation, en sus du salaire, de gratifications, selon les résultats de l'étude le salarié avait droit à ces gratifications dont le montant dépendait exclusivement des résultats de l'étude et que l'employeur ne pouvait donc en refuser le versement en raison de la mauvaise qualité du travail du salarié, ce qui aurait en toute hypothèse constitué une sanction pécuniaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la gratification due pour les années 1990 et 1991 devait être calculée en prenant pour base les résultats de l'étude pour les années correspondantes et le mode de calcul retenu par l'employeur au cours de l'année précédente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.