La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°93-43492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43492


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-8 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques ;

Attendu que, selon ce texte, les modalités particulières aux cadres de calcul de l'indemnité de congédiement sont indiquées, par ancienneté en dixièmes de mois : zéro à un an : néant ; un à sept ans : deux dixièmes par année depuis la date d'entrée ; sept ans et plus : six dixièmes par année depuis la date d'entrée ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 4 août 1970 en qualité

de monteur puis, à compter du 1er avril 1987, en qualité de cadre ; a été licencié le 1...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-8 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques ;

Attendu que, selon ce texte, les modalités particulières aux cadres de calcul de l'indemnité de congédiement sont indiquées, par ancienneté en dixièmes de mois : zéro à un an : néant ; un à sept ans : deux dixièmes par année depuis la date d'entrée ; sept ans et plus : six dixièmes par année depuis la date d'entrée ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 4 août 1970 en qualité de monteur puis, à compter du 1er avril 1987, en qualité de cadre ; a été licencié le 15 mars 1991 ; que faisant valoir que l'indemnité de licenciement qui lui était due était celle prévue pour les cadres en prenant pour base de calcul l'ancienneté courant depuis sa date d'entrée dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce que prétend le salarié, les dispositions de l'article 10-8 de la convention collective applicable présentent une ambiguïté en ce sens que l'ancienneté visée peut être soit l'ancienneté totale, soit l'ancienneté en qualité de cadre qu'à cet égard le décompte de l'ancienneté depuis la date d'entrée demeure inopérant, que l'article 10-8 de la convention collective précise que le calcul de l'indemnité de congédiement d'un cadre s'effectue sur la base de son ancienneté, que dès lors seule doit être retenue l'ancienneté en tant que cadre et qu'il convient, en conséquence, de calculer l'indemnité de congédiement due au salarié distinctement suivant le barème propre à chacune des catégories de personnel dont il a relevé depuis sa date d'entrée dans l'entreprise ; que, dès lors, le salarié a été rempli de ses droits ;

Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le texte susvisé ne comporte pas de disposition contraire et prévoit justement que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux cadres est celle courant depuis la date de leur entrée dans l'entreprise, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43492
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprise d'installation de matériels frigorifiques et thermiques - Convention nationale - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Ancienneté - Point de départ - Entrée dans l'entreprise - Disposition conventionnelle contraire - Absence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Fixation - Ancienneté - Point de départ - Entrée dans l'entreprise - Convention collective des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques

Sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté, dans l'entreprise. L'article 10-8 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques, selon lequel les modalités particulières aux cadres de calcul de l'indemnité de congédiement sont indiquées par ancienneté, en dixièmes de mois depuis " la date d'entrée ", ne comporte pas de disposition contraire et prévoit justement que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle due aux cadres est celle courant depuis la date de leur entrée dans l'entreprise.


Références :

Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques art. 10-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-43492, Bull. civ. 1996 V N° 291 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 291 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award