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17/07/1996 | FRANCE | N°93-41530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41530


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'

indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevab...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Vialet à l'encontre d'un jugement rendu au profit de Mme X..., qu'elle avait licenciée, la cour d'appel a retenu que les demandes de la salariée constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41530
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère indemnitaire - Demandes ayant un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail - Effet

Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-41530, Bull. civ. 1996 V N° 292 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 292 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41530
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