Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Vialet à l'encontre d'un jugement rendu au profit de Mme X..., qu'elle avait licenciée, la cour d'appel a retenu que les demandes de la salariée constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.