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10/07/1996 | FRANCE | N°95-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 95-13575


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., candidate évincée à la suite de rétrocessions de parcelles de terre acquises par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin (SAFER), a demandé et obtenu l'annulation des rétrocessions faites par la SAFER au profit de MM. Y... et Z... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du décret du 14 juin 1961, devenu l'article R. 142-2 du Code rural ;

Attendu que les biens sont at

tribués par la SAFER aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assure...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., candidate évincée à la suite de rétrocessions de parcelles de terre acquises par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin (SAFER), a demandé et obtenu l'annulation des rétrocessions faites par la SAFER au profit de MM. Y... et Z... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du décret du 14 juin 1961, devenu l'article R. 142-2 du Code rural ;

Attendu que les biens sont attribués par la SAFER aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles ;

Attendu que, pour décider que Mme X... sera substituée comme rétrocessionnaire à MM. Y... et Z..., l'arrêt retient que Mme X... reste seule candidate après l'annulation des rétrocessions consenties à MM. Y... et Z... et qu'il n'est pas contesté qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la rétrocession en vue de son installation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se substituer à la SAFER dans le choix des candidats à la rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme X... sera substituée comme rétrocessionnaire à MM. Y... et Z..., l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13575
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Désignation - Pouvoir des tribunaux judiciaires (non) .

Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se substituer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le choix des candidats à la rétrocession.


Références :

Code rural L 411-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-05-04, Bulletin 1976, III, n° 185, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°95-13575, Bull. civ. 1996 III N° 183 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 183 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13575
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