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10/07/1996 | FRANCE | N°94-83589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 94-83589


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Y..., épouse Z..., et la société A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation introductive d'instance.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2.5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 j

uillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est étein...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Y..., épouse Z..., et la société A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation introductive d'instance.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2.5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986, 555, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare irrecevable comme prescrite l'action civile en diffamation que la société X... formait contre Z... ;
" aux motifs que les premiers juges ont (...) relevé, à bon droit, que "Mme Z... (directeur de publication du journal B... n'a pas été régulièrement citée par l'exploit délivré à une secrétaire le 24 mai 1993 au siège social de la société éditrice A..., située 55, rue du Faubourg-Montmartre, lequel ne constituait ni son domicile personnel ni le siège du journal B... ; (que) cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où elle n'a pas permis à Mme Z... de bénéficier de l'intégralité du délai de 10 jours pour faire signifier son offre de preuve" ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité de cette citation, ainsi que la prescription des actions publique et civile, et a mis hors de cause la société A... (cf. arrêt attaqué, p. 7, considérant unique) ;
" alors qu'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la société X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Z..., en qualité de directeur de la publication du journal " B... ", et la société A..., en qualité de civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un article dudit journal ; que la citation a été délivrée à Z..., au siège de la société A..., considérée comme la société éditrice du journal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait prononcé la nullité de la citation, l'arrêt attaqué relève que si l'" ours " du journal mentionnait en première page " rédaction-administration : 5, rue du Bournard, 92700 Colombes, édition et publicité : A..., 55, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris ", le directeur de la publication était mentionné en troisième page, à l'adresse de Colombes ; que les juges précisent que le journal appartenait à l'association C..., qui en avait confié l'" édition ", par convention du 8 juillet 1978, à la société A... ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le directeur de la publication n'avait pas été cité au siège de l'entreprise responsable du journal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, s'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire gérant, édite une publication de presse ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, de la société A..., qui avait la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique :
La DÉCLARE ÉTEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83589
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Directeur de la publication - Citation au siège du journal - Définition - Siège de l'entreprise éditrice.

S'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, édite une publication de presse. Tel n'est pas le cas de la société qui a la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité. (1).


Références :

Code de procédure pénale 555
Loi du 29 juillet 1881 art. 7 à 13, art. 42
Loi 86-897 du 01 août 1986 art. 2, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 291, p. 791 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 143, p. 315 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°94-83589, Bull. crim. criminel 1996 N° 293 p. 897
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 293 p. 897

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83589
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