Donne défaut contre la caisse d'allocations familiales de Lille ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les factures d'hospitalisation de l'enfant Pascaline Zabiegalia étant restées impayées, le trésorier principal du centre hospitalier universitaire de Lille (le trésorier) a demandé à un tribunal de grande instance de valider la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée entre les mains de la Caisse d'allocations familiales de Lille à l'encontre de Mme X..., allocataire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable :
Vu l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour débouter le trésorier de sa demande en validité de saisie-arrêt, l'arrêt énonce que les poursuites n'avaient été précédées que d'une contrainte administrative dirigée contre le mari de l'allocataire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du texte susvisé, alors que celui-ci avait été modifié par l'article 98-II de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, lequel, applicable à la date du 17 septembre 1992 à laquelle la saisie-arrêt avait été pratiquée, avait supprimé l'exigence d'une contrainte préalable décernée par l'Administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement ;
Attendu que, pour débouter le trésorier de sa demande, l'arrêt relève par motifs adoptés qu'il résulte des pièces produites que le débiteur des factures d'hospitalisation de la jeune Pascaline est M. X... et non son épouse contre laquelle a été poursuivie la saisie-arrêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une dette contractée par un époux pour assurer à l'un des enfants des soins et un séjour hospitalier oblige solidairement l'autre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.