La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-18733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1996, 94-18733


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1994) d'avoir décidé qu'il était redevable envers la communauté conjugale des primes d'un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen, d'une part, que la valeur d'un contrat d'assurance-vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif de celle-ci, de sorte qu'il doit être tenu compte de sa valeur dans les opérations de partage de la communauté ; que M. X... faisait valoir que le contra

t " n'a aucune valeur puisque les primes auxquelles il a donné lieu ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1994) d'avoir décidé qu'il était redevable envers la communauté conjugale des primes d'un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen, d'une part, que la valeur d'un contrat d'assurance-vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif de celle-ci, de sorte qu'il doit être tenu compte de sa valeur dans les opérations de partage de la communauté ; que M. X... faisait valoir que le contrat " n'a aucune valeur puisque les primes auxquelles il a donné lieu ont été acquittées à fonds perdu " ; qu'en condamnant M. X... à rapporter à l'actif de la communauté le montant des primes que celle-ci a acquittées, sans justifier que le contrat d'assurance-vie qui a été souscrit, eût une valeur quelconque, la cour d'appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-23 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, que la communauté, qui a acquitté les primes d'un contrat d'assurance-vie, n'a droit, lors de la dissolution, qu'à la valeur de ce contrat ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à rapporter à l'actif commun, non la valeur de la police, mais les primes acquittées par la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que ce contrat d'assurance-vie ne prévoyait le versement d'un capital qu'en cas de décès du souscripteur, que M. X... avait révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire et lui avait substitué un tiers ; qu'en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription et qu'en vertu de l'article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel ; que par ce motif de pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18733
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Dépenses faites par un époux dans son intérêt personnel - Primes d'un contrat d'assurance-vie souscrit en faveur d'un tiers .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Modification ou substitution - Révocation du conjoint bénéficiaire au profit d'un tiers - Primes acquittées avec des deniers communs - Récompense

En cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.


Références :

Code civil 1437
Code des assurances L132-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 95 (2), p. 63 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-18733, Bull. civ. 1996 I N° 309 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 309 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award