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10/07/1996 | FRANCE | N°94-16906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-16906


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), que la SCI des Grands Hommes a assigné en réparation du trouble de jouissance causé par la construction d'un immeuble voisin la SCI Legallais ; que celle-ci a appelé en garantie la société Daudigeos et la Société nouvelle forages et canalisations (SNFC) ; qu'un jugement a condamné la SCI Legallais à payer à la SCI des Grandes Hommes une certaine somme en réparation du préjudice moral et dit que la société Daudigeos et la SNFC seront tenues, dans une proportion précisée, au paiement des sommes mises à la charge de la

SCI Legallais ; que les appelées en garantie ont interjeté appel de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), que la SCI des Grands Hommes a assigné en réparation du trouble de jouissance causé par la construction d'un immeuble voisin la SCI Legallais ; que celle-ci a appelé en garantie la société Daudigeos et la Société nouvelle forages et canalisations (SNFC) ; qu'un jugement a condamné la SCI Legallais à payer à la SCI des Grandes Hommes une certaine somme en réparation du préjudice moral et dit que la société Daudigeos et la SNFC seront tenues, dans une proportion précisée, au paiement des sommes mises à la charge de la SCI Legallais ; que les appelées en garantie ont interjeté appel de cette décision et que la SCI Legallais qui l'avait exécutée a demandé sa confirmation ; que la cour d'appel a, infirmant le jugement, déclaré irrecevable l'action de la SCI des Grands Hommes et débouté en conséquence la SCI Legallais de son appel en garantie ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief d'avoir condamné in solidum la SCI des Grands Hommes et la SCI Legallais à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile certaines sommes à la société Daudigeos et à la SNFC, alors que, selon le moyen, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, ni la société Daudigeos ni la SNFC n'avaient demandé une condamnation de la SCI des Grands Hommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en condamnant dès lors celle-ci, solidairement avec la SCI Legallais, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5, 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le juge ne peut allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en a fait la demande, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16906
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens.

1° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Demande - Nécessité.

1° Le juge ne peut allouer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité à une partie que si celle-ci en a fait la demande.

2° CASSATION - Ultra petita - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen.

2° Le prononcé sur des choses non demandées ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation reprochant à une cour d'appel d'avoir condamné une partie à une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui n'était pas demandée.


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1978-04-05, Bulletin 1978, III, n° 151, p. 118 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1981-06-12, Bulletin 1981, V, n° 534 (2), p. 403 (rejet) ; Chambre commerciale, 1981-07-07, Bulletin 1981, IV, n° 306, p. 243 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1982-06-29, Bulletin 1982, I, n° 242 (2), p. 207 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1986-07-09, Bulletin 1986, II, n° 108 (3), p. 76 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-16906, Bull. civ. 1996 II N° 197 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 197 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16906
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