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10/07/1996 | FRANCE | N°94-16843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1996, 94-16843


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d'exploitation en commun de Sainte-Marguerite (le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société Irrivert (la société) un pivot d'arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et inform

er ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d'exploitation en commun de Sainte-Marguerite (le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société Irrivert (la société) un pivot d'arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu'en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n'avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l'eau risquait à terme d'endommager l'installation, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l'analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l'un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu'elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l'eau, et qu'en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d'appel a pu juger qu'il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l'eau, et qu'il ne peut être reproché à la société Irrivert d'avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d'appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d'ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n'était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acheteur ; que, dès lors, il échappe à l'application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16843
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Matériel d'arrosage.

1° Compte tenu de la clause du contrat de vente d'un matériel d'arrosage, selon laquelle les devis ne comportant pas l'analyse de la composition chimique du sol et des eaux, le vendeur ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l'un quelconque de ces facteurs, une cour d'appel a pu juger qu'il appartenait à l'acquéreur de prendre toutes les précautions indispensables pour le cas échéant se prémunir contre la salinité de l'eau, et que le vendeur n'a pas manqué à son devoir de conseil.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant - Définition - Contrat de vente d'un matériel d'arrosage à un groupement agricole d'exploitation en commun.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Vente d'un matériel d'arrosage à un groupement agricole d'exploitation en commun (non) 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrats entre professionnels (non).

2° Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas à un contrat de vente qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acheteur. Tel est le cas de la vente d'un matériel d'arrosage à un groupement agricole d'exploitation en commun.


Références :

2° :
Code de la consommation L132-1 Décret 78-464 du 24 mars 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-01-24, Bulletin 1995, I, n° 54 (2), p. 38 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 9, p. 6 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-16843, Bull. civ. 1996 I N° 318 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 318 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16843
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