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10/07/1996 | FRANCE | N°94-15851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-15851


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 300 et 595.3° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un faux peut être demandé à titre principal même s'il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné, sur le fondement de certains actes de prêt, à verser certaines sommes à la sociétél Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco diffusion, a, par la suite, a

ssigné à titre principal celle-ci pour voir déclarer la fausseté de ces actes, qu'un jugem...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 300 et 595.3° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un faux peut être demandé à titre principal même s'il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné, sur le fondement de certains actes de prêt, à verser certaines sommes à la sociétél Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco diffusion, a, par la suite, assigné à titre principal celle-ci pour voir déclarer la fausseté de ces actes, qu'un jugement l'a déclaré irrecevable et que M. X... en a fait appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce que la pièce litigieuse n'a jamais été arguée de faux devant la juridiction qui a condamné M. X... et qu'il aurait dû aussitôt, pour préserver ses droits, initier une procédure de faux incident ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15851
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Faux à titre principal - Acte argué de faux - Acte déjà produit en justice - Acte n'ayant pas fait l'objet d'un incident de faux .

Un faux peut être demandé à titre principal même s'il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 300, 595 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-15851, Bull. civ. 1996 II N° 203 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 203 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15851
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