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10/07/1996 | FRANCE | N°94-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-14790


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant donné aux époux X... un appartement à bail dans une résidence qui a fait l'objet d'un accord collectif local sur l'augmentation des loyers, a notifié aux locataires une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire juger que l'accord collectif s'imposait à eux et subsidiairement constater que le loyer était manifestement sous-évalué ;

Attendu que la CDC fait

grief à l'arrêt de décider que l'appel relatif à la sous-évaluation du loy...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant donné aux époux X... un appartement à bail dans une résidence qui a fait l'objet d'un accord collectif local sur l'augmentation des loyers, a notifié aux locataires une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire juger que l'accord collectif s'imposait à eux et subsidiairement constater que le loyer était manifestement sous-évalué ;

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de décider que l'appel relatif à la sous-évaluation du loyer était sans objet, alors, selon le moyen, qu'en limitant la mise en oeuvre d'un accord collectif applicable lors du renouvellement des baux au seul cas où ceux-ci sont renouvelés conformément à l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions contredisent au demeurant celles de l'accord collectif local, tandis que les baux venus à expiration peuvent être renouvelés sans forme particulière, soit tacitement, soit expressément, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 10 et 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables lors du renouvellement du bail avec un nouveau loyer, en présence d'un accord collectif local sur le prix du bail, et que la notification de la proposition adressée par une seule lettre à M. et/ou Mme X..., chacun cotitulaire du contrat de location, était dépourvue d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14790
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Réévaluation du loyer - Accord collectif de location - Proposition de loyer - Formes - Article 17 c - Application .

Une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables lors du renouvellement du bail avec un nouveau loyer, en présence d'un accord collectif local sur le prix du bail.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17c

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-14790, Bull. civ. 1996 III N° 175 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 175 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14790
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