Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant donné aux époux X... un appartement à bail dans une résidence qui a fait l'objet d'un accord collectif local sur l'augmentation des loyers, a notifié aux locataires une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire juger que l'accord collectif s'imposait à eux et subsidiairement constater que le loyer était manifestement sous-évalué ;
Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de décider que l'appel relatif à la sous-évaluation du loyer était sans objet, alors, selon le moyen, qu'en limitant la mise en oeuvre d'un accord collectif applicable lors du renouvellement des baux au seul cas où ceux-ci sont renouvelés conformément à l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions contredisent au demeurant celles de l'accord collectif local, tandis que les baux venus à expiration peuvent être renouvelés sans forme particulière, soit tacitement, soit expressément, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 10 et 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables lors du renouvellement du bail avec un nouveau loyer, en présence d'un accord collectif local sur le prix du bail, et que la notification de la proposition adressée par une seule lettre à M. et/ou Mme X..., chacun cotitulaire du contrat de location, était dépourvue d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.