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09/07/1996 | FRANCE | N°95-83179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1996, 95-83179


REJET des pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Alain,
- Z... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 31 mars 1995, qui a condamné Didier X... et Gilles Z... à 10 000 francs d'amende pour exercice illégal de la pharmacie, Alain Y... à 15 000 francs d'amende pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Didier X... et d'Alain Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Gilles Z... :


Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique :
Sur le moyen uni...

REJET des pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Alain,
- Z... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 31 mars 1995, qui a condamné Didier X... et Gilles Z... à 10 000 francs d'amende pour exercice illégal de la pharmacie, Alain Y... à 15 000 francs d'amende pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Didier X... et d'Alain Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Gilles Z... :
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30, 36 et 177 du Traité de Rome, des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 65 / 65 du 28 janvier 1965, du règlement n° 2309 / 93 du Conseil du 22 juillet 1993, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z... coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie ;
" aux motifs que " les produits incriminés répondant à la définition du médicament doivent être soumis au monopole des pharmaciens, peu important le degré de dangerosité de leur emploi " ;
" alors que la Cour de justice des Communautés européennes considère qu'un produit, même s'il est qualifié de médicament, ne relève pas du monopole des pharmaciens si la preuve a été rapportée que son utilisation ne ferait pas courir de danger sérieux à la santé publique ; que la cour d'appel, pour admettre que les restrictions résultant du monopole de la vente des médicaments étaient justifiées par des raisons de santé publique relevant de l'exception prévue par l'article 36 du Traité, ne pouvait se dispenser de s'interroger sur le degré de dangerosité de l'emploi du produit Hansaplast ; qu'en refusant de procéder à ce contrôle de proportionnalité, elle a violé les textes visés au moyen ;
" et alors que, subsidiairement, la cour d'appel, pour décider qu'il n'y avait pas de contradiction entre la soumission du produit au monopole des pharmaciens et les règles de la libre circulation découlant du Traité de Rome, ne pouvait se borner à se référer à la directive n° 65 / 65 du 28 janvier 1965 ; que la réglementation des médicaments dans l'Union européenne ayant été modifiée, notamment par le règlement n° 2309 / 93 du Conseil du 22 juillet 1993, il appartenait à la cour d'appel et il appartient à la Cour de Cassation de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si, en l'état du droit communautaire, la soumission d'un produit telle que la solution antiseptique Hansaplast au monopole des pharmaciens, ne doit pas être considérée, compte tenu de son absence totale de dangerosité et du fait qu'il ne relève pas d'un monopole de commercialisation dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative " ;
Attendu que la juridiction du second degré retient, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le demandeur, que la solution antiseptique qu'il a mise en vente dans le magasin qu'il dirige, sans avoir la qualité de pharmacien, est un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté, soutenant qu'en raison de son absence de dangerosité ce produit ne peut être soumis au monopole de la vente en France des médicaments, les juges relèvent que la réglementation de ce monopole n'est contraire à aucune disposition du Traité CEE, dès lors que les restrictions qui peuvent en résulter sont justifiées par des raisons de protection de la santé publique et des consommateurs et qu'en outre, cette réglementation s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres, peu important le degré de dangerosité du produit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que Gilles Z... n'a pas offert, devant les juges du fond, de rapporter la preuve, dont il avait la charge, du caractère disproportionné de la soumission de ce produit au monopole de la vente des médicaments, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le règlement n° 2309 / 93 CEE du 22 juillet 1993 a seulement pour objet d'établir des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments et d'instituer une agence européenne pour leur évaluation mais n'apporte aucune modification à la directive n° 65 / 65 du 26 janvier 1965 portant définition du médicament ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83179
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres - Mesure d'effet équivalent - Exception - Interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes - Monopole de la vente des médicaments.

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Monopole de la vente - Conformité aux dispositions du Traité de Rome.

1° La réglementation du monopole de la vente en France des médicaments n'est contraire à aucune disposition du traité instituant la Communauté économique européenne dès lors que cette réglementation s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres et que les restrictions aux importations quipourraient en résulter sont justifiées par des raisons de protection de la santé publique et des consommateurs. Dès lors qu'un produit, quel que soit son degré de dangerosité, est un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, sa soumission à cette réglementation est, en principe et, sauf preuve contraire à la charge du prévenu, justifiée(1).

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Définition - Règlement communautaire n° 2309/93 du 22 juillet 1993 - Modification de la définition du médicament (non).

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Règlement communautaire n° 2309/93 du 22 juillet 1993 - Modification de la définition du médicament (non) 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Définition - Règlement communautaire n° 2309/93 du 22 juillet 1993 - Modification de la définition du médicament (non) 2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 2309/93 du 22 juillet 1993 - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Modification de la définition du médicament (non).

2° Le règlement n° 2309/93 CEE du 22 juillet 1993 a seulement pour objet d'établir des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments et d'instituer une agence européenne pour leur évaluation mais n'apporte aucune modification à la directive n° 65/65 du 26 janvier 1965 portant définition du médicament.


Références :

1° :
2° :
Code de la santé publique L511
Directive CEE 65/65 du 26 janvier 1965
Règlement CEE 2309/93 du 22 juillet 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 31 mars 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-25, Bulletin criminel 1994, n° 202, p. 468 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1996, pourvoi n°95-83179, Bull. crim. criminel 1996 N° 288 p. 889
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 288 p. 889

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83179
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