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09/07/1996 | FRANCE | N°95-04009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 95-04009


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir ordonné la remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due par les époux X..., après la vente de leur logement, aux motifs que le produit de la vente a été entièrement absorbé par le Crédit foncier de France, premier prêteur inscrit, que la remise totale des sommes restant dues au titre des prêts im

mobiliers est la seule solution permettant le redressement à terme de...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir ordonné la remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due par les époux X..., après la vente de leur logement, aux motifs que le produit de la vente a été entièrement absorbé par le Crédit foncier de France, premier prêteur inscrit, que la remise totale des sommes restant dues au titre des prêts immobiliers est la seule solution permettant le redressement à terme de la situation financière des débiteurs, qui ne disposent pour toutes ressources que d'indemnités versées par les ASSEDIC et d'allocations familiales, et que la réduction à zéro % des taux d'intérêt des crédits à la consommation ne peut constituer un traitement avantageux, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait supprimer sa créance sans constater qu'il bénéficiait d'une inscription sur l'immeuble, que, d'autre part, l'arrêt a dénaturé la décision du premier juge qui n'avait pas supprimé mais réduit à 1 % les taux d'intérêt des crédits à la consommation, qu'enfin, il a violé l'article 12, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1989 en écartant le principe d'égalité entre les créanciers sans tenir compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et de leur sérieux dans l'octroi du crédit au regard des usages de la profession ;

Mais attendu, d'abord, que l'ancien article L. 332-6 du Code de la consommation, applicable à la cause, dispose qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une hypothèque bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit après la vente ; qu'il résulte de ce texte que le juge peut, après répartition de la totalité du prix de vente entre les créanciers inscrits venus en rang utile, réduire le montant des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit, sans distinguer entre les créanciers chirographaires et ceux qui étaient inscrits ; que la cour d'appel, qui a constaté que le produit de la vente de l'immeuble avait été entièrement absorbé par le Crédit foncier de France, premier inscrit, n'avait pas à rechercher si le CILG bénéficiait également d'une inscription ; qu'ensuite, si le juge peut, pour l'application des dispositions précitées, prendre en compte les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, il n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est non fondé en ses première et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-04009
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Distinction entre les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires - Nécessité (non) .

PRET - Prêt d'argent - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Distinction entre les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires - Nécessité (non)

La réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur peut être prononcée, après répartition du prix de vente entre les créanciers inscrits venus en rang utile, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les prêteurs immobiliers chirographaires et ceux qui étaients inscrits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-13, Bulletin 1995, I, n° 261 (1), p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°95-04009, Bull. civ. 1996 I N° 302 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 302 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.04009
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