Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Papeete, a été poursuivi disciplinairement devant le conseil de l'Ordre pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en matière de commissions d'office, à sa dignité d'avocat dans une lettre adressée le 12 avril 1993 au procureur de la République et à la déférence due au bâtonnier dans des correspondances adressées à celui-ci ; qu'il a été condamné à la peine de l'interdiction temporaire pendant la durée de 6 mois, et privé du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de 5 ans ; qu'il a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté par la cour d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Papeete :
Attendu que ni cet Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire du premier degré, ni ce dernier n'ont pu être parties à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre eux, est irrecevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que toute décision rendue en matière disciplinaire doit, à peine de nullité, être précédée de débats à l'issue desquels la personne poursuivie doit pouvoir s'exprimer en dernier ; que l'arrêt précise qu'après avoir entendu les défenseurs de M. X..., la cour d'appel a ensuite donné la parole au bâtonnier, puis au procureur général, avant de clore les débats ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et des droits de la défense, tels qu'ils sont rappelés par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu, par application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile ; que, si l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'en matière disciplinaire l'avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction ; que M. X..., qui n'allègue pas que ses conseils aient demandé à avoir la parole en dernier, n'est pas fondé à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 159 du décret du 27 novembre 1991, les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motifs légitimes d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission ; qu'il ne leur appartient pas, dès lors, de se faire juges de la régularité de la décision les désignant ou les commettant ; qu'en deuxième lieu, par motifs adoptés et non critiqués, la cour d'appel a énoncé que " M. X... ne pouvait valablement soutenir que les commissions en matière pénale et l'organisation par le barreau de permanences destinées à permettre une répartition équitable de ces commissions entre tous les avocats du barreau de Papeete et à alléger autant que faire se peut les sujétions qu'elles imposent sont entachées d'illégalité, alors que le Code de procédure pénale et les textes légaux et réglementaires régissant la profession imposent aux avocats de supporter la charge des commissions d'office et autorisent les instances ordinales à en régler le fonctionnement " ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a pu décider qu'était contraire à la dignité d'un avocat, le fait, pour M. X..., d'avoir exposé dans une lettre dont le ton révèlait une arrogance et un manque de courtoisie inadmissibles les conditions restrictives dans lesquelles il entendait assurer son service et sa décision de ne pas accomplir son devoir un jour férié ; qu'elle a enfin, tant par motifs propres qu'adoptés, énoncé " que si tout avocat peut manifester auprès du bâtonnier ses contestations, voire ses révoltes, il doit le faire avec tact et délicatesse et s'abstenir de tout persiflage ou moquerie qui constituent des manquements à la déférence " due au chef de l'Ordre et retenu que tel était le cas en ce qui concerne les lettres adressées par M. X... au bâtonnier par intérim ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Papeete et contre son conseil :
LE REJETTE en ce qu'il est formé contre le procureur général près la cour d'appel de Papeete.