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09/07/1996 | FRANCE | N°93-40767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 93-40767


Sur le moyen unique :

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appe

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Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Billot, devant ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Billot, devant la juridiction prud'homale, en lui réclamant l'indemnisation de son licenciement ; que l'arrêt qui lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement a été cassé, sur son pourvoi, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles du salarié en rappel de salaire et en complément d'indemnités de rupture, fondées sur l'application d'une convention collective, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce, d'une part, que la cassation étant partielle et ne portant que sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif la saisine de la cour de renvoi est limitée à cette seule demande ; d'autre part, que les prétentions nouvelles ont fait l'objet d'une demande distincte jugée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, avait pour cause des dispositions conventionnelles sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés ; qu'à l'exclusion de ces chefs, la juridiction de renvoi se trouvait saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisait pas leur formulation en tout état de cause dans la même instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de prime d'ancienneté présentée par M. Bernard X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40767
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle - Cassation - Renvoi - Demande portant sur des dispositions non encore jugées - Recevabilité .

Lorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisant pas leur formulation en tout état de cause dans la même instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°93-40767, Bull. civ. 1996 V N° 270 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 270 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40767
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