La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°95-83886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 95-83886


REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3, L. 13, L. 14 du Code de la route et de l'article 5

93 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ex...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3, L. 13, L. 14 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de dépistage soulevée par le prévenu (Philippe X..., demandeur) ;
" aux motifs qu'il résultait de la procédure que, le 4 novembre 1993, à Angers, le sous-brigadier Y..., assisté du gardien de la paix Z... (tous 2 agents de police judiciaire) avait intercepté le demandeur aux fins de contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules ; que, par radio, l'agent de police judiciaire avait informé de ce contrôle l'officier, de police judiciaire, lequel avait demandé, dans le cadre de l'article L. 3 du Code de la route, de procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré sur la personne du conducteur ; que ce dépistage s'était avéré positif tandis que le contrôle des pièces n'avait révélé aucune anomalie ; que l'interception du demandeur par l'agent de police judiciaire aux fins de vérification des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule avait été faite conformément aux dispositions de l'article R. 137 du Code de la route et était donc légale ; qu'en effectuant le dépistage après en avoir été requis par un officier de police judiciaire l'agent de police judiciaire avait agi sur l'ordre et sous la responsabilité de cet officier, en dehors de toute infraction préalable ou accident, ainsi qu'en attestait le procès-verbal dressé par celui-ci et figurant à la procédure, sa présence sur les lieux de contrôle n'étant pas exigée par la loi et l'ordre devant nécessairement mais seulement précéder le dépistage de l'alcoolémie ; que la procédure était donc conforme aux dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ;
" alors que si des opérations de dépistage de l'alcoolémie peuvent, en dehors de toute infraction, être réalisées par des agents de police judiciaire, c'est à la double condition qu'elles le soient sur ordre d'un officier de police judiciaire et sous sa responsabilité, cette seconde condition, distincte de la première, impliquant nécessairement que l'intéressé ait également contrôlé l'opération elle-même ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi retenir que, à partir du moment où ils en avaient été requis par un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire avaient bien agi sur ordre et sous la responsabilité de cet officier, réduisant de la sorte à une seule les 2 conditions cumulativement exigées par la loi " ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que les agents de police judiciaire, procédant à un contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule de Philippe X..., ont informé l'officier de police judiciaire de ce contrôle ; que celui-ci leur a ordonné, en application de l'article L. 3 du Code de la route, de procéder au dépistage, par l'air expiré, de l'imprégnation alcoolique de l'intéressé ;
Attendu qu'en rejetant l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, relative à la nullité de ce contrôle, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'article L. 3 du Code de la route, en autorisant les agents de police judiciaire, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, à soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'exige pas la présence de celui-ci sur les lieux ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83886
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Contrôle par un agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire - Présence sur les lieux de l'officier de police judiciaire - Nécessité (non).

L'article L. 3 du Code de la route, s'il n'autorise les agents de police judiciaire à soumettre une personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'exige pas la présence de ce dernier sur les lieux.


Références :

Code de la route L3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-83886, Bull. crim. criminel 1996 N° 282 p. 860
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 282 p. 860

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award