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03/07/1996 | FRANCE | N°94-83195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 94-83195


ARRÊT N° 2
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le centre hospitalier de Joigny, le centre hospitalier de Tonnerre, le centre hospitalier de Barbezieux, le centre hospitalier de Cognac, le centre hospitalier Sainte-Marguerite-de-Lorraine à Mortagne, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X..., Gérard Y... et l'Institut national de la consommation, en qualité de civilement responsable, du chef de diffamation publique envers des Administrations publiques e

t complicité, a relaxé les prévenus et débouté les parties civil...

ARRÊT N° 2
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le centre hospitalier de Joigny, le centre hospitalier de Tonnerre, le centre hospitalier de Barbezieux, le centre hospitalier de Cognac, le centre hospitalier Sainte-Marguerite-de-Lorraine à Mortagne, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X..., Gérard Y... et l'Institut national de la consommation, en qualité de civilement responsable, du chef de diffamation publique envers des Administrations publiques et complicité, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom des centres hospitaliers de Joigny et Tonnerre, et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Paul X... et Gérard Y... du chef de diffamation publique envers une Administration publique ;
" aux motifs que sont contestés le caractère objectif de la critique et le sérieux de l'enquête, ainsi que les termes et le ton employés par le journaliste ; qu'il est vrai que l'article incriminé dénonce en termes crus et forts l'indigence de nombreux services d'urgences hospitaliers qui devraient être fermés, car étant plus ou moins dangereux du fait du manque de moyens en matériel et en personnel et faisant encourir des séquelles définitives, voire la mort, à ceux qui s'y présentent, et pouvant être qualifiés pour certains de " coupe-gorge hospitaliers " ; (...) qu'il convient de rechercher si le journaliste avait fait une enquête sérieuse et s'il disposait des éléments d'appréciation suffisants pour invoquer sa bonne foi à l'égard des parties civiles qui se plaignaient d'avoir été diffamées du fait qu'elles figurent dans la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers à éviter et à fermer ; qu'il fait valoir qu'il a établi cette liste en se référant à la circulaire du 14 mai 1991 qui indique clairement les conditions minimales d'équipement de personnel et d'activité des services d'urgence pouvant offrir la qualité et la sécurité aux patients ; que la lecture de cette circulaire (qui est versée aux débats) permet à la Cour de constater qu'elle était présentée comme étant " un guide de référence pour la conception et l'aménagement des services d'urgences nouveaux " et précisait que la " mise en conformité des services d'accueil des urgences existants se fera (it) de manière cohérente et progressive ", et que " le schéma d'organisation régionale envisagera (it) la reconversion de certains services d'urgences lorsque les conditions géographiques et les circonstances locales ne rendra (ient) pas nécessaires leur maintien " ; qu'aux termes de cette circulaire, le centre hospitalier doté d'un service d'accueil des urgences devrait être pourvu d'un plateau technique permettant de prendre en charge, dans les meilleures conditions, les pathologies les plus fréquentes, causes de situation d'urgence, et disposer des départements, services ou unités de :
" réanimation,
" médecine générale ou interne,
" médecine à orientation cardiologique ou cardiologique,
" chirurgie à orientation viscérale, traumatologique, gynécologique,
" ophtalmologie,
" oto-rhino-laryngologie ;
" qu'il devrait disposer d'un service de radiologie, d'un appareil d'échographie et avoir la possibilité de pratiquer à tout moment des examens de scanographie ;
" que le laboratoire devrait être en mesure de pratiquer 24 heures sur 24 les examens et les analyses essentiels ; que le personnel médical, spécifiquement affecté à l'activité du service d'accueil des urgences et capable d'assurer la présence effective d'un médecin 24 heures sur 24, devrait comprendre au minimum :
" le responsable dudit service, à savoir un praticien expérimenté en médecine d'urgence,
" 3 à 5 médecins formés à l'urgence (praticien hospitalier ou assistant),
" des internes ou des résidents ; qu'en conclusion, la circulaire précisait que " l'indispensable réflexion que doivent mener les responsables de tous les établissements qui reçoivent actuellement les urgences sur la qualité du fonctionnement de leur service devra se fonder sur la description de l'unité donnée par le présent guide... Ces établissements se fixeront, en conséquence, un objectif réaliste quant à l'évolution de leur service : réorganisation ou restructuration, renforcement, mise à niveau, regroupement de l'activité avec un autre pôle hospitalier, voire suppression de l'unité " ; qu'il apparaît à la Cour que le journaliste était bien fondé à se référer à cette circulaire, puisque le professeur Steg y fait également référence dans son récent rapport déposé en septembre 1993 dans lequel on peut lire, à propos de l'insuffisance du nombre de postes de médecins titulaires dans beaucoup de services d'urgences (page 20) : " Il est admis que pour permettre une prise en charge permanente, sur place, un effectif de 5 médecins est nécessaire. La circulaire du 14 mai 1991 qui définit les conditions de fonctionnement d'un service d'accueil est moins exigeante et ne demande qu'un minimum de 3 médecins seniors. Or, même sur cette base réduite, on est le plus souvent loin du compte... " ; qu'au vu des renseignements figurant dans l'annuaire Politi de 1992 des établissements hospitaliers de France et concernant chaque établissement plaignant (nombre de lits avec leur répartition par services, et personnel médical en poste avec indication de leur titre et de leur spécialité), le journaliste a pu déterminer que ces 8 établissements plaignants ne pouvaient être dotés de services d'urgences remplissant les conditions de fonctionnement telles que définies par la circulaire du 14 mai 1991 et les classer dans la catégorie des services " à éviter et à fermer ", puisqu'à l'évidence aucun ne dispose de l'équipe médicale minimale nécessaire (à savoir un praticien expérimenté en médecine d'urgence et 3 à 5 médecins formés à l'urgence, que le journaliste, qui disposait des éléments figurant dans le premier rapport Steg de 1989, puis dans la circulaire du 14 mai 1991, constituant une " description complète des normes pratiquement reconnues par tous " (allocution de René Teulade, ministre des Affaires sociales, au colloque du 19 juin 1992), ainsi que de ceux qui venaient d'être fournis par les nombreux spécialistes de la médecine d'urgence au colloque du 19 juin 1992, doit être déclaré de bonne foi et relaxé, ainsi que le directeur de publication de " 50 Millions de consommateurs " qui a publié l'article incriminé comportant les cartes désignant les établissements plaignants ; que les parties civiles seront donc déboutées de leur demande ;
" alors que, d'une part, le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de mener une enquête sérieuse et de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le fait avéré de ce que le prévenu s'était abstenu de toute investigation au sein des établissements mis en cause, si bien que les faits révélés n'avaient fait l'objet d'aucune enquête sérieuse, n'était pas susceptible d'écarter la bonne foi invoquée par le journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
" alors que, d'autre part, les demandeurs faisaient valoir dans des conclusions régulièrement déposées que, pour établir leur prétendue bonne foi, les défendeurs se devaient d'apporter la preuve des faits allégués tels qu'imputés par eux aux centres hospitaliers de Joigny et de Tonnerre, d'établir à tout le moins qu'ils avaient procédé à des enquêtes sérieuses concernant lesdits centres hospitaliers telles qu'ils auraient pu de bonne foi leur imputer l'un quelconque des faits diffamatoires relevés dans l'article incriminé ; qu'ils s'en abstiennent bien évidemment étant dans la totale incapacité de le faire ; que ces conclusions étaient déterminantes car elles invitaient la cour d'appel à s'interroger sur le point de savoir si les faits diffamants publiés dans l'article incriminé avaient préalablement fait l'objet d'investigations sérieuses et approfondies au sein même des centres hospitaliers demandeurs, si bien que, s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom des centres hospitaliers de Joigny et Tonnerre, et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30, 35, 35 bis, 42 à 48, 61 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Paul X... et Y... Gérard du chef de diffamation publique envers une Administration publique ;
" aux motifs que, contrairement à l'avis des premiers juges, la Cour estime que les termes et le ton employés par le journaliste dans l'article incriminé, qui comporte certes des critiques violentes des services des urgences des centres hospitaliers en France, ne sont pas injustifiés eu égard aux propos tenus par les spécialistes sur le sujet et ci-avant rapportés, et à l'objectif qui était de faire réagir l'opinion et les pouvoirs publics ;
" alors que, s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement des services de santé, le but ainsi poursuivi, en dehors de tout compte rendu, ne dispense pas le journaliste des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée, de sorte que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles ; qu'en l'espèce, s'il ne peut être nié à Gérard Y... le droit d'informer le public sur un sujet d'intérêt général, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les expressions utilisées dont elle reconnaît au demeurant expressément l'extrême violence ne dépassaient pas le cadre de la simple critique et de la prudence habituellement requise, non pas au regard des propos tenus par les spécialistes de l'urgence, mais par comparaison au droit de critique et d'information généralement admis ; que, dès lors, en se bornant à déterminer l'absence d'excès de langage du journaliste par comparaison au seul contenu des réflexions des spécialistes, étant entendu que le premier ne serait que la traduction des secondes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom des centres hospitaliers de Barbezieux et Cognac, et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas reconnu la bonne foi du rédacteur de l'article incriminé, relaxé les 2 prévenus des fins de la poursuite et, en conséquence, débouté les centres hospitaliers de Barbezieux et Cognac, parties civiles, de leurs demandes ;
" aux motifs que le journaliste fait valoir que les propos ne sont que la reproduction en termes destinés au grand public des avis des spécialistes de l'urgence dont il a eu connaissance dans le cadre de l'enquête qu'il a menée ; qu'il invoque à l'appui de ses dires le rapport du professeur Steg, établi en 1989, et les interventions des différents spécialistes au cours du colloque organisé à l'Assemblée nationale le 9 juin 1992 sur " L'Accueil des Urgences ", ainsi que les notes établies par le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs à l'occasion de ce colloque sur " L'Accueil des Urgences " ; que le ministre des Affaires sociales, René Teulade, a déclaré : " Il est clair aujourd'hui que la qualité des soins d'urgence n'est pas partout la même (...) il faudra dire aux Français que la restructuration des urgences n'est pas un mauvais coup inspiré par des préoccupations financières mais que c'est une nécessité pour répondre à des besoins de santé, et surtout de sécurité et de qualité des soins " ; que le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, a rappelé que le rapport Steg avait fait " une très complète analyse des insuffisances du système français d'organisation des urgences " et a évoqué la pénurie de personnels hospitaliers (...) ajoutant que " la qualité des soins ne se limite pas à la qualité des équipements. Il ne suffit pas d'un plateau technique ou d'ambulances médicalisées. Il faut des personnels bien formés, compétents, disponibles et reposés, capables d'assurer partout où l'urgence se présente des soins de qualité équivalente autant que faire se peut (...) " ; que le docteur Marc Giroud, secrétaire général de Samu de France, a déclaré : " Il y a (...) 2 types d'établissements : ceux qui revendiquent de participer à l'urgence, mais ces hôpitaux sont bien loin d'avoir les moyens de pouvoir faire ce à quoi ils aspirent. Ce sont en fait souvent de véritables culs-de-sac ; dans un deuxième temps, nous évacuons alors les patients dans des établissements plus grands dont les prestations sont d'une terrifiante inégalité (...) " ; qu'en conclusion, l'accueil est aujourd'hui le maillon faible du système (...) ; que dans la note établie par le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs pour ledit colloque, il est rappelé que le professeur Steg avait souligné dans son rapport de 1989 " le caractère très inhomogène de la qualité des soins d'urgence, pouvant être à l'origine d'une grande inégalité des citoyens devant l'accès aux soins d'urgence (...). Pour une urgence donnée, les chances de guérison voire de survie peuvent être incomparables. Mais le public ignore totalement le niveau d'aptitude de son hôpital à traiter sa détresse éventuelle. D'ailleurs, dans les situations d'urgence, il n'a également pas le choix du lieu de son admission. L'inégalité se situe là (...) " ; que le docteur Goldstein, président de ce syndicat de spécialistes, a déclaré : " Compte tenu de ce que l'on est aujourd'hui en droit d'attendre de la qualité des soins, un certain nombre de panneaux Urgences relèvent de la publicité mensongère. Ils ne peuvent en aucune manière offrir l'équipe médicale et paramédicale compétente 24 heures sur 24 (...) " ; que le prévenu fait valoir qu'il a établi cette liste en se référant à la circulaire du 14 mai 1991 qui indique clairement les
conditions minimales d'équipement de personnel et d'activité des services d'urgences pouvant offrir la qualité et la sécurité aux patients ; que la lecture de cette circulaire (qui est comme étant " un guide de référence pour la conception et l'aménagement des services d'urgences nouveaux " et précisait que " la mise en conformité des services d'accueil des urgences existants se fera (it) de manière cohérente et progressive " et que " le schéma d'organisation régionale envisagera (it) la reconversion de certains services d'urgences lorsque les conditions géographiques et les circonstances locales ne rendr (aient) pas nécessaire leur maintien (...) " ; qu'en conclusion, la circulaire précisait que l'indispensable réflexion que doivent mener les responsables de tous les établissements qui reçoivent actuellement les urgences sur la qualité du fonctionnement de leur service devra se fonder sur la description de l'unité donnée par le présent guide (...) ; qu'au vu des renseignements figurant dans l'annuaire Politi de 1992 des établissements hospitaliers de France et concernant chaque établissement hospitalier plaignant, le journaliste a pu déterminer que ces 8 établissements plaignants ne pouvaient être dotés de services-urgences remplissant les conditions de fonctionnement telles que définies par la circulaire du 14 mai 1991 et les classer dans la catégorie des services " à éviter et à fermer " ;
" alors que, premièrement, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient et répriment les diffamations, ne protègent pas seulement les personnes dans leur considération morale mais aussi dans leur considération professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour, en admettant de rechercher si les allégations incriminées ne pouvaient porter atteinte à la considération professionnelle des plaignants spécialement dans le domaine professionnel, a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, deuxièmement, la Cour, qui a constaté que l'article incriminé dénonçant en des termes crus et forts l'indigence de nombreux services d'urgences hospitaliers qui devaient être purement et simplement fermés, car se révélant être plus ou moins dangereux du fait du manque de moyens en matériel et personnel, et faisant encourir aux bénéficiaires de leurs prestations des séquelles définitives, voire la mort, et pouvaient être qualifiés pour certains de " coupe-gorge " hospitaliers, ne pouvait relaxer les prévenus des fins de la poursuite dès lors que les documents versés aux débats par ceux-ci, s'ils définissent des normes minimales nécessaires au fonctionnement des services d'urgences et déplorent le manque en personnel et matériel de certains d'entre eux, ne démontrent pas que la preuve de la véracité des propos " à éviter et à fermer " retenus par le journaliste à l'encontre des services plaignants dénommés soit rapportée ; qu'en décidant autrement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, troisièmement, les prévenus, qui n'ont pas offert de rapporter la preuve des allégations diffamatoires, ne pouvaient être relaxés des fins de la poursuite dès lors que les documents versés aux débats par leur caractère de généralité n'étaient pas de nature à leur permettre, à défaut d'une enquête minutieuse auprès des centres plaignants, d'effectuer un rapprochement entre les normes y figurant et leur conviction du caractère dangereux, voire mortel desdits services d'urgence de ces centres ; qu'en retenant néanmoins la bonne foi des prévenus, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, quatrièmement, ni la croyance pour quelque raison que ce soit en l'exactitude des allégations incriminées, fût-elle démontrée, ni l'intention prétendue de faire réagir l'opinion et les pouvoirs publics n'induisent l'exception de bonne foi dès lors que l'article incriminé ne contient pas toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commande d'y insérer ; que, par ailleurs, l'affirmation que d'autres publications et déclarations permettaient de fonder lesdites allégations de sorte que celles-ci se trouvaient notoirement connues ne sont de nature à démontrer la bonne foi ; qu'en retenant néanmoins le bénéfice de la bonne foi au profit des prévenus fondée sur la préexistence de documents à caractère administratif, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle et la nécessité de renseigner le public, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, cinquièmement, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu démontre sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; qu'il se déduit, en l'espèce des énonciations de l'arrêt que celle-ci n'a pas été rapportée ; qu'au contraire, l'imputation d'un fait unique, même établi, d'une carence grave des services d'urgence des centres plaignants dans l'exercice de leur mission de service public, à raison de la totale absence de prudence dans l'expression, induisait que seuls les termes les plus virulents et choquants employés dans le corps de l'article soient retenus par les lecteurs et affectés aux établissements hospitaliers, plaignants désignés comme " à fermer et à éviter " ; que l'imputation procédait d'une amplification et d'une généralisation hâtives et révélait non seulement l'absence de vérifications préalables mais également le manque d'objectivité et de sincérité de son auteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du centre hospitalier Sainte-Marguerite-de-Lorraine et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les 2 prévenus des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ;
" aux motifs que les premiers juges ont retenu à bon droit que les établissements hospitaliers plaignants désignés sur les cartes comme étant des services-urgences d'établissements hospitaliers à éviter et à fermer, étaient visés par les propos litigieux contenus dans l'ensemble de l'article, et que ces propos présentaient un caractère diffamatoire en ce qu'ils leur imputaient une inaptitude à servir la mission de service public qu'ils avaient la charge de remplir, et de faire courir des risques graves (séquelles définitives et même la mort) aux usagers ; qu'en ce qui concerne la bonne foi des prévenus, les premiers juges ont estimé que le journaliste ne justifiait pas avoir recueilli les éléments lui permettant de mettre à l'index les services d'urgences des centres hospitaliers parties civiles, et qu'il avait totalement manqué de prudence dans l'expression, son article présentant les caractéristiques d'un propos qu'il avait délibérément rendu " accrocheur " par besoin de sensationnel ; que la bonne foi n'a donc pas été admise par le tribunal ; que la Cour constate qu'aucune des parties ne conteste en l'espèce la légitimité du but poursuivi et l'absence d'animosité personnelle qui doivent effectivement être retenues puisque l'INC a pour mission d'informer les consommateurs non seulement sur les produits, mais également sur les services qui leur sont offerts et que l'information dans le domaine de la santé ne saurait être réservée qu'aux spécialistes, et être interdite à tous les Français ; que sont contestés le caractère objectif de la critique et le sérieux de l'enquête, ainsi que les termes et le ton employés par le journaliste ;
qu'il est vrai que l'article incriminé dénonce en termes crus et forts l'indigence de nombreux services d'urgences hospitaliers qui devraient être fermés, car étant plus ou moins dangereux du fait du manque de moyens en matériel et personnel et faisant encourir des séquelles définitives, voire la mort, à ceux qui s'y présentent, et pouvant être qualifiés pour certains de " coupe-gorge hospitaliers " ; que le journaliste fait valoir que ces propos ne sont que la reproduction en termes destinés au grand public des avis des spécialistes de l'urgence dont il a eu connaissance dans le cadre de l'enquête qu'il a menée ; qu'il invoque à l'appui de ses dires le rapport du professeur Steg établi en 1989 et les interventions des différents spécialistes au cours du colloque organisé à l'Assemblée nationale le 19 juin 1992 sur " L'Accueil des Urgences ", ainsi que les notes établies par le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs à l'occasion de ce colloque ; qu'il ressort des déclarations du ministre des Affaires sociales, René Teulade, du ministre de la Santé, Bernard Kouchner, du docteur Marc Giroud, secrétaire général de Samu France, que l'accueil dans les services d'urgence est aujourd'hui le maillon faible du système ; que cette carence apparaît comme sous-tendue par l'absence de cahier de charges et de contrôle de qualité, c'est-à-dire, en fait, dans le regard des malades eux-mêmes sur le service que la collectivité leur réserve pour le jour où ils en auront le plus grand besoin ; que, contrairement à l'avis des premiers juges, la Cour estime que les termes et le ton employés par le journaliste dans l'article incriminé qui comporte certes des critiques violentes des services des urgences des centres hospitaliers en France ne sont pas injustifiés eu égard aux propos tenus par les spécialistes sur le sujet et ci-avant rapportés, et à l'objectif qui était de faire réagir l'opinion et les pouvoirs publics ;
d'autre part, qu'il convient de rechercher si le journaliste avait fait une enquête sérieuse et s'il disposait des éléments d'appréciation suffisants pour invoquer sa bonne foi à l'égard des parties civiles qui se plaignent d'avoir été diffamées du fait qu'elles figurent dans la liste des services-urgences d'établissements hospitaliers à éviter et à fermer ; qu'il fait valoir qu'il a établi cette liste en se référant à la circulaire du 14 mai 1991, qui indique clairement les conditions minimales d'équipement de personnel et d'activité des services d'urgences pouvant offrir la qualité et la sécurité aux patients ; que la lecture de cette circulaire (qui est versée aux débats) permet à la Cour de constater qu'elle était présentée comme étant " un guide de référence pour la conception et l'aménagement des services d'urgences nouveaux " et précisait que " la mise en conformité des services d'accueil des urgences existants se fera (it) de manière cohérente et progressive " et que " le schéma d'organisation régionale envisagera (it) la reconversion de certains services d'urgences lorsque les conditions géographiques et les circonstances locales ne rendr (aient) pas nécessaires leur maintien " ; qu'en conclusion, la circulaire précisait que " l'indispensable réflexion que doivent mener les responsables de tous les établissements qui reçoivent actuellement les urgences sur la qualité du fonctionnement de leur service devra se fonder sur la description de l'unité donnée par le présent guide... Ces établissements se fixeront, en conséquence, un objectif réaliste quant à l'évolution de leur service :
réorganisation ou restructuration, renforcement, mise à niveau, regroupement de l'activité avec un autre pôle hospitalier, voire suppression de l'unité " ; qu'il apparaît à la Cour que le journaliste était bien fondé à se référer à cette circulaire, puisque le professeur Steg y fait également référence dans son récent rapport déposé en septembre 1993 dans lequel on peut lire, à propos de l'insuffisance du nombre de postes de médecins titulaires dans beaucoup de services d'urgences (page 20) : " Il est admis que pour permettre une prise en charge permanente, sur place, un effectif de 5 médecins est nécessaire. La circulaire du 14 mai 1991 qui définit les conditions du fonctionnement d'un service d'accueil est moins exigeante et ne demande qu'un minimum de 3 médecins seniors. Or, même sur cette base réduite, on est le plus souvent loin du compte... " ; qu'au vu des renseignements figurant dans l'annuaire Politi de 1992 des établissements hospitaliers de France et concernant chaque établissement plaignant (nombre de lits avec leur répartition par services, et de leur spécialité), le journaliste a pu déterminer que ces services-urgences remplissant les conditions de fonctionnement telles que définies par la circulaire du 14 mai 1991 et les classer dans la catégorie des services " à éviter et à fermer ", puisqu'à l'évidence aucun ne dispose de l'équipe médicale minimale nécessaire (à savoir un praticien expérimenté en médecine d'urgence et 3 à 5 médecins formés à l'urgence, spécialement affectés au service des urgences ;
qu'il apparaît, en conséquence, que le journaliste qui disposait des éléments figurant dans le premier rapport Steg de 1989, puis dans la circulaire du 14 mai 1991, constituant " une description complète des normes pratiquement reconnues par tous " (allocution de René Teulade, ministre des Affaires sociales, au colloque du 19 juin 1992), ainsi que ceux qui venaient d'être fournis par les nombreux spécialistes de la médecine d'urgence au colloque du 19 juin 1992 doit être déclaré de bonne foi et relaxé, ainsi que le directeur de publication de la revue " 50 Millions de consommateurs " qui a publié l'article incriminé comportant les cartes désignant les établissements plaignants ;
" alors que, d'une part, le premier devoir d'un journaliste consiste à ne publier que des informations dont il a vérifié l'exactitude ; que la volonté de renseigner le public, même en l'absence de toute animosité personnelle et de tout dessein de nuire, ne suffit pas à faire admettre la bonne foi ; qu'en l'espèce, le journaliste a expressément admis devant le tribunal n'avoir accompli aucune démarche auprès des établissements mis en cause pour s'assurer de la réalité des carences dénoncées ; que, devant la cour d'appel, ni dans leurs conclusions d'appel, ni au cours de l'audience, les prévenus n'ont davantage apporté la preuve qui leur incombait d'avoir procédé à une enquête, ni à aucune vérification ; que la seule référence à la circulaire du 14 mai 1991 précisant les conditions minimales d'équipement, de personnel et d'activité des services d'urgences, comme les renseignements figurant dans l'annuaire Politi de 1992, document comportant des renseignements purement administratifs, ou le rapport Steg de 1989 qui consiste en une étude générale du problème des urgences médicales, ne constituent des faits justificatifs de nature à détruire la présomption de mauvaise foi résultant d'imputations diffamatoires ; qu'en se fondant sur des circonstances impropres à établir la bonne foi des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que pour bénéficier de la bonne foi en matière de presse, le journaliste doit faire preuve d'objectivité, de prudence et de loyauté ; que l'emploi de termes particulièrement violents dans l'article incriminé, l'absence de toute mesure et de toute partialité dans le seul but de produire un effet de sensation et d'impressionner le lecteur ne sauraient suffire à détruire la présomption de mauvaise foi pesant sur les prévenus ;
" alors, en outre, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel du centre hospitalier Sainte-Marguerite-de-Lorraine, qui précisait n'avoir fait l'objet d'aucune demande de renseignements ou de vérifications ; que l'article incriminé constitue une attaque inadmissible contre un service d'urgences parfaitement performant, ainsi que l'établit un rapport élogieux de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Caen démontrant sa parfaite organisation et son dynamisme, en précisant clairement que " le secteur sanitaire Alençon, Perche, Ouche devait conserver, de par les exigences de la géographie, sa structure triangulaire avec 3 sites d'accueil (Alençon, L'Aigle, Mortagne) " ;
" alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel du centre hospitalier soulignant que, dans un communiqué publié le 4 décembre 1992 par le ministre de la Santé et de l'Action humanitaire, celui-ci a dénoncé les pratiques de la revue " 50 Millions de consommateurs " en indiquant que l'article était mensonger, que certains services à éviter selon l'article ont déjà disparu, que d'autres ne méritent pas d'être dénoncés, que les affirmations erronées du mensuel ne sont fondées sur aucune évaluation des pratiques et des techniques et mettent en cause injustement le personnel médical et paramédical de certains établissements ; que l'article litigieux n'a donc pas été écrit par Y... Gérard au vu d'une enquête " approfondie qui aurait duré plusieurs mois ", alors qu'il a reconnu en première instance le contraire et que les spécialistes dénient tout fondement aux indications fournies sur les 200 services d'urgences considérés comme dangereux ou mortels " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le numéro 256 du journal mensuel " 50 Millions de consommateurs ", daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un " dossier " de Y... Gérard, intitulé " Urgences Sauvez votre peau ! ", annoncé en page de couverture par les titres " Urgences médicales Sauvez votre peau ! 200 services dangereux sur 500 La liste des urgences à éviter " ; que l'article a été introduit par la présentation suivante : " Infarctus, accident, enfant blessé gravement, accouchement prématuré, il faut aller vite. Où ? Aux urgences, bien sûr... Mais toutes ne sont pas équipées pour vous sauver. Le choix entre les chances de vie ou les risques de mort ? " 50 " vous offre la carte des " bonnes " urgences. Pour vous, vos parents et vos enfants. " ; que l'article a notamment énoncé : " Plus de 200 services d'urgences d'hôpitaux publics, plus ou moins dangereux, devraient être purement et simplement fermés. Et si un jour, le hasard vous y amène, vous risquez bel et bien d'en ressortir avec des séquelles définitives, voire carrément les pieds devant. Pas de chance ! Car, pas très loin, un autre centre aurait sûrement été en mesure de vous sauver. " ; que l'article a comporté 7 cartes géographiques, mentionnant par région et par département, la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services " à éviter et à fermer ", présentés par l'article comme des " coupe-gorge hospitaliers ", et des " urgences en état de sous-développement matériel et humain " ; que les centres hospitaliers de Joigny et Tonnerre dans l'Yonne, de Barbezieux et Cognac en Charente, de Mortagne dans l'Orne ont été mentionnés notamment parmi les services " à éviter et à fermer " ;
Attendu que, sur les plaintes de ces établissements, le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des administrations publiques, et complicité sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, Jean-Paul X..., directeur de la publication du journal, et Gérard Y..., auteur de l'article incriminé ; que les prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit le caractère diffamatoire des propos incriminés, admet, par les motifs reproduits aux moyens, l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mise en cause des établissements plaignants procédait d'une généralisation hâtive et d'une amplification systématique d'informations qui n'avaient pas été vérifiées au plan local, et alors que la légitimité du but d'information poursuivi ne dispensait pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 1994 ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83195
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Administration publique - Hôpital public - Etablissement figurant sur une carte désignant les établissements à éviter et à fermer.

1° PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme - Forme déguisée - dubitative ou insinuation.

1° Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation(1). Tel est le cas d'un article, assorti de cartes géographiques faisant corps avec lui, mettant en cause nominativement un hôpital public, parmi 200 services d'urgences d'établissements hospitaliers, présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence (arrêt n° 1 et solution implicite, arrêt n° 2).

2° PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° En matière de presse, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé (arrêt n°1)(2).

3° PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Nécessité.

3° D'après les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu en conformité des dispositions qu'ils édictent. Les juges ne peuvent, d'office, admettre l'exactitude des imputations diffamatoires (arrêt n° 1)(3).

4° PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Conditions.

4° Les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur. Si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception. Encourt la cassation l'arrêt qui admet la bonne foi de l'auteur de l'article, alors que la mise en cause des établissements plaignants procédait d'une généralisation hâtive et d'une amplification systématique d'informations qui n'avaient pas été vérifiées au plan local, et alors que la légitimité du but d'information poursuivi ne dispensait pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée (arrêt n° 2)(4).


Références :

1° :
3° :
4° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 29
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, al. 1, art. 30
Loi du 29 juillet 1881 art. 35, art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 427, p. 1065 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-03-19, Bulletin criminel 1991, n° 132 (3), p. 331 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-05-23, Bulletin criminel 1991, n° 219, p. 557 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162 (4), p. 417 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 289 (2), p. 726 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-11-23, Bulletin criminel 1993, n° 350, p. 883 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 427, p. 1065 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-10-08, Bulletin criminel 1991, n° 334 (2), p. 831 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 142, p. 311 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1992-05-26, Bulletin criminel 1992, n° 212 (2) (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 382, p. 934 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-26, Bulletin criminel 1991, n° 438 (2), p. 1118 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162 (6), p. 417 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-03-16, Bulletin criminel 1993, n° 115, p. 294 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-06-22, Bulletin criminel 1993, n° 218 (2), p. 547 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 242 (4), p. 603 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-05-10, Bulletin criminel 1994, n° 181 (4) p. 412 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 382, p. 934 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°94-83195, Bull. crim. criminel 1996 N° 283 p. 862
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 283 p. 862

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez (arrêt n° 1), MM. Odent, Vuitton (arrêt n° 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83195
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