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03/07/1996 | FRANCE | N°94-82647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 94-82647


ARRÊT N° 1
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le centre hospitalier de Sarreguemines, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X..., Gérard Y... et l'Institut national de la consommation, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, a relaxé les prévenus, et débouté la partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires

produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l...

ARRÊT N° 1
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le centre hospitalier de Sarreguemines, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X..., Gérard Y... et l'Institut national de la consommation, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, a relaxé les prévenus, et débouté la partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 30, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation envers une Administration publique et débouté le centre hospitalier général " Hôpital du Parc " de Sarreguemines de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que les passages visés dans la prévention figurant dans l'écrit incriminé, paru dans le mensuel " 50 Millions de consommateurs " et intitulé " Urgences sauvez votre peau ! ", sont rédigés en termes généraux et ne visent nullement expressément l'hôpital de Sarreguemines, et que l'article dont ils sont tirés constitue une étude générale sur le problème des urgences dans les établissements hospitaliers français ; que l'article n'articule aucun fait précis de nature à porter atteinte à la réputation de l'hôpital de Sarreguemines mais reprend à son compte en termes " grand public " les propos tenus par plusieurs médecins et professionnels de santé qui dénoncent l'indigence de certains services d'urgences, leurs dysfonctionnements, voire leur dangerosité, avec une nécessité de restructuration signifiant un regroupement ; que certes dans ce même article figurent des cartes de différentes régions de France et, notamment, en page 19, une carte de l'Est de la France où sont désignés les services d'urgences " conseillés " et ceux " à éviter et à fermer " ; que dans cette dernière catégorie figure le service des urgences de l'hôpital de Sarreguemines ; qu'en exergue de ces cartes, dans un encadré sur fond vert et avec un article sur fond rouge " cartes mode d'emploi ", figure un texte qui explique que ces cartes recensent les services d'urgences hospitaliers à restructurer (en clair : à fermer) et ont été réalisées avec comme grille d'appréciation les critères officiels d'homologation des services d'urgences suivant circulaire du 14 mai 1991 ; qu'il est constant que le service des urgences de l'hôpital de Sarreguemines ne remplit pas toutes les conditions posées par la circulaire et notamment ne dispose pas d'un scanner et d'une présence médicale suffisante permanente ; que l'ensemble de l'article, fort complet, informe donc le consommateur, d'une part, sur l'état général de la médecine hospitalière d'urgence en France (partie de l'article où l'hôpital de Sarreguemines n'est nullement visé) et, d'autre part, dresse la liste des services qui ne répondent pas aux critères officiels des services d'urgences (où figure à bon droit le service de l'hôpital de Sarreguemines) ; que ce faisant la revue " 50 Millions de consommateurs " a satisfait à son devoir d'information sur l'état de certains services d'urgences et sur les risques encourus, certes en termes forts, mais avec pour objectif de faire réagir l'opinion et les pouvoirs publics, compte tenu de l'enjeu vital en cause ;
" 1) alors que, s'il appartient en général aux juges du fond de déclarer, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé ; qu'en outre, les juges du fond doivent analyser l'écrit incriminé dans son ensemble ; que la cour d'appel a déduit du seul examen de l'écrit incriminé l'absence de mise en cause par le journal " 50 Millions de consommateurs " de l'hôpital de Sarreguemines et que dès lors la Cour de Cassation a le pouvoir de s'assurer elle-même, par examen de l'article dans son ensemble, que la partie civile est expressément et nommément visée en tant qu'Administration publique par les attaques qui ont été publiées par le mensuel précité ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que les passages incriminés ne visaient nullement expressément l'hôpital de Sarreguemines et que l'article " fort complet " dresse la liste des " services qui ne répondent pas aux critères officiels des services d'urgences " (où figure à bon droit le service de l'hôpital de Sarreguemines) ; qu'il est (en effet) constant que le service des urgences de l'hôpital de Sarreguemines " ne remplit pas toutes les conditions posées par la circulaire du 14 mai 1991 et notamment ne dispose pas d'un scanner et d'une présence médicale suffisante permanente " ;
" 3) alors qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique envers une Administration publique tels qu'ils sont définis par les articles 29, alinéa 1, et 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à cet égard, constituent incontestablement l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération morale et professionnelle d'une Administration publique l'affirmation selon laquelle les malades doivent s'attendre à sortir de l'hôpital " carrément les pieds devant " ou encore l'affirmation selon laquelle un service d'urgence constitue un " coupe-gorge " ; qu'en l'espèce ces imputations gravement diffamatoires concernent l'ensemble des hôpitaux dont la liste nominative est insérée dans l'article incriminé dont il fait partie intégrante ; que le journaliste n'hésite pas à préciser que pour certains hôpitaux en cause, sans qu'il soit possible de savoir lesquels, " on ne peut offrir de soins minimums ", qu'" on a affaire à de vagues et jeunes étudiants, n'ayant à leur disposition qu'un tire-langue et de l'alcool à 90° ", ou encore qu'" on ne dispose pas de lit de réanimation cardiaque ", de sorte qu'" on est mal parti " ;
" 4) alors qu'en matière de presse, les juridictions de jugement ne peuvent admettre la vérité des faits diffamatoires qu'autant que la preuve en a été administrée par le prévenu lui-même, conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce le prévenu n'avait pas offert de rapporter une telle preuve et que dès lors la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les dispositions d'ordre public des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 et sans excéder ses pouvoirs, décider que le centre hospitalier de Sarreguemines figurait à bon droit sur la carte de l'Est de la France où étaient désignés les services d'urgences " à éviter et à fermer ", ne répondant pas aux critères officiels des services d'urgences puisqu'il ne disposait pas d'un scanner et d'une présence médicale suffisante permanente ;
" 5) alors, enfin, que la bonne foi est nécessairement subordonnée à la prudence, la circonspection, l'objectivité et la sincérité dans l'expression de la pensée ; que l'amplification et la présentation tendancieuse de certains faits l'excluent ; que même s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement des services hospitaliers, le but poursuivi, en dehors de tout compte rendu précis, ne dispensait pas le journaliste des devoirs ci-dessus rappelés ; que les établissements hospitaliers nommément désignés dans l'article comme étant à fermer ont pour mission de sauver des vies humaines et que dès lors les expressions qui les désignent comme des coupe-gorge dont on ressort " carrément les pieds devant " excluent formellement la bonne foi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;
Attendu, d'autre part, que, d'après les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu en conformité des dispositions qu'ils édictent ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le numéro 256 du journal mensuel " 50 Millions de consommateurs ", daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un " dossier " de Gérard Y..., intitulé " Urgences Sauvez votre peau ! ", annoncé en page de couverture par les titres " Urgences médicales Sauvez votre peau ! 200 services dangereux sur 500 La liste des urgences à éviter " ; que l'article a été introduit par la présentation suivante : " Infarctus, accident, enfant blessé gravement, accouchement prématuré, il faut aller vite. Où ? Aux urgences, bien sûr... Mais toutes ne sont pas équipées pour vous sauver. Le choix entre les chances de vie ou les risques de mort ? " 50 " vous offre la carte des " bonnes " urgences. Pour vous, vos parents et vos enfants. " ; que l'article a notamment énoncé : " Plus de 200 services d'urgences d'hôpitaux publics, plus ou moins dangereux, devraient être purement et simplement fermés. Et si un jour, le hasard vous y amène, vous risquez bel et bien d'en ressortir avec des séquelles définitives, voire carrément les pieds devant. Pas de chance ! Car, pas très loin, un autre centre aurait sûrement été en mesure de vous sauver. " ; que l'article a comporté 7 cartes géographiques, mentionnant, par région et par département, la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services " à éviter et à fermer ", présentés par l'article comme des " coupe-gorge hospitaliers ", et des " urgences en état de sous-développement matériel et humain " ; que le centre hospitalier " Hôpital du Parc " de Sarreguemines, en Moselle, a été mentionné notamment parmi les services " à éviter et à fermer " ;
Attendu que, sur la plainte de cet établissement, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 4 février 1993, mis en mouvement l'action publique, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, contre Jean-Paul X..., directeur de la publication du journal, et Gérard Y..., auteur de l'article incriminé ; que ceux-ci, renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, n'ont fait signifier aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, mais ont excipé de leur bonne foi ; qu'ils ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu que la Cour de Cassation, à qui il appartient de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que les cartes font corps avec l'article incriminé et que l'établissement plaignant a été compris, dans les 200 établissements présentés comme devant être évités et fermés, en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence ;
Qu'en déduisant de surcroît et d'office l'absence d'infraction de ce que le centre hospitalier de Sarreguemines figurait à bon droit parmi les services ne répondant pas aux critères officiels des services d'urgence, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 24 février 1994 ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82647
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Administration publique - Hôpital public - Etablissement figurant sur une carte désignant les établissements à éviter et à fermer.

1° PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme - Forme déguisée - dubitative ou insinuation.

1° Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation(1). Tel est le cas d'un article, assorti de cartes géographiques faisant corps avec lui, mettant en cause nominativement un hôpital public, parmi 200 services d'urgences d'établissements hospitaliers, présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence (arrêt n° 1 et solution implicite, arrêt n° 2).

2° PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° En matière de presse, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé (arrêt n°1)(2).

3° PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Nécessité.

3° D'après les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif de la diffamation que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu en conformité des dispositions qu'ils édictent. Les juges ne peuvent, d'office, admettre l'exactitude des imputations diffamatoires (arrêt n° 1)(3).

4° PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Conditions.

4° Les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur. Si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception. Encourt la cassation l'arrêt qui admet la bonne foi de l'auteur de l'article, alors que la mise en cause des établissements plaignants procédait d'une généralisation hâtive et d'une amplification systématique d'informations qui n'avaient pas été vérifiées au plan local, et alors que la légitimité du but d'information poursuivi ne dispensait pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée (arrêt n° 2)(4).


Références :

1° :
3° :
4° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 29
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, al. 1, art. 30
Loi du 29 juillet 1881 art. 35, art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 24 février 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 427, p. 1065 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-03-19, Bulletin criminel 1991, n° 132 (3), p. 331 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-05-23, Bulletin criminel 1991, n° 219, p. 557 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162 (4), p. 417 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 289 (2), p. 726 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-11-23, Bulletin criminel 1993, n° 350, p. 883 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 427, p. 1065 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-10-08, Bulletin criminel 1991, n° 334 (2), p. 831 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 142, p. 311 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1992-05-26, Bulletin criminel 1992, n° 212 (2) (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 382, p. 934 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-26, Bulletin criminel 1991, n° 438 (2), p. 1118 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 162 (6), p. 417 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-03-16, Bulletin criminel 1993, n° 115, p. 294 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-06-22, Bulletin criminel 1993, n° 218 (2), p. 547 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 242 (4), p. 603 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-05-10, Bulletin criminel 1994, n° 181 (4) p. 412 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 382, p. 934 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°94-82647, Bull. crim. criminel 1996 N° 283 p. 862
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 283 p. 862

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez (arrêt n° 1), MM. Odent, Vuitton (arrêt n° 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82647
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