Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X..., au profit exclusif de l'épouse, M. X..., condamné aux dépens, a contesté l'état de frais et émoluments qu'avait établi la société civile professionnelle Millon Plateau qui, avoué de la partie adverse, avait obtenu le bénéfice du recouvrement direct ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 1450 et 1451 du Code civil ;
Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel demandé par la société d'avoués à un certain montant et débouter M. X... de sa contestation, l'ordonnance retient que l'arrêt prononçant le divorce a pris en compte la convention passée entre les parties, pendant l'instance, pour la liquidation et le partage de la communauté ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les bases de la liquidation et du partage, telles qu'arrêtées par la convention, avaient été remises en cause devant la cour d'appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 12.1° et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demandes ;
Attendu que, pour rejeter la contestation soulevée par M. X..., l'ordonnance, après avoir relevé que la société d'avoués avait présenté une demande donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base du chef d'une demande non évaluable en argent, retient que les autres réclamations du chef de demandes évaluables en argent étaient conformes au tarif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il allouait un émolument dont le montant n'était pas inférieur à 2 000 unités de base, dans lequel se trouvaient nécessairement inclus tous les chefs de demandes, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1994, entre les parties, par le conseiller taxateur de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai.