Sur le moyen unique :
Vu l'article 276-1 du Code civil ;
Attendu qu'une rente peut être attribuée à titre de prestation compensatoire pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que le divorce des époux X..... a été prononcé à leurs torts partagés ; que sur l'appel limité à la prestation compensatoire fixée par les premiers juges sous forme d'une rente viagère, la cour d'appel énonce qu'en attribuant une rente sans limitation de durée le Tribunal avait pris une position revenant à faire perdurer le devoir de secours qui avait cessé au moment du mariage ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une rente lorsqu'elle est attribuée à titre de prestation compensatoire peut l'être pour une durée égale à la vie de l'époux créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.