Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1994), que M. X..., anesthésiste réanimateur, a assigné le centre chirurgical " Villa Medicis " (le Centre) en payement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la rupture abusive du contrat verbal qui le liait à celui-ci, depuis le mois d'octobre 1973, dû au recrutement par cet établissement, à partir du mois d'octobre 1992, d'une nouvelle équipe d'anesthésistes, ce qui a eu pour effet de diminuer son activité de 80 % ;
Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive de ce contrat, alors que seule la violation d'une obligation contenue dans le contrat permet d'engager la responsabilité contractuelle d'une des parties ; qu'en condamnant la clinique Villa Medicis à payer des dommages-intérêts au docteur X... au motif que l'activité de celui-ci avait diminué, sans rechercher, comme les conclusions de la clinique l'y invitaient, si un minimum d'activité avait été contractuellement garanti par cette dernière au docteur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en raison de son importance, la réduction de l'activité de M. X... imputable à la clinique équivalait, de la part de celle-ci, à une rupture de la convention à durée indéterminée qui les liait et qu'en conséquence la clinique était tenue de respecter un délai de préavis dont la durée était fixée par les usages de la profession constatés par l'arrêt ; qu'en retenant que M. X... était fondé à demander réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de la clinique à cette obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.