La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94-14597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-14597


Attendu que, par jugement du 14 novembre 1990, M. X..., notaire, a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Gilberte Counil ; que l'un des héritiers, M. Counil, a formé une demande de récusation du notaire en soutenant que M. X... avait conseillé au moins un des héritiers et qu'une inimitié notoire existait entre eux ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que, n'ayant exercé aucun recours contre le jugement

par lequel le Tribunal, investi d'un pouvoir discrétionnaire, avait désigné le n...

Attendu que, par jugement du 14 novembre 1990, M. X..., notaire, a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Gilberte Counil ; que l'un des héritiers, M. Counil, a formé une demande de récusation du notaire en soutenant que M. X... avait conseillé au moins un des héritiers et qu'une inimitié notoire existait entre eux ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que, n'ayant exercé aucun recours contre le jugement par lequel le Tribunal, investi d'un pouvoir discrétionnaire, avait désigné le notaire, M. Counil était sans droit à solliciter son remplacement en présentant une demande de récusation ;

Attendu, cependant, que la disposition du jugement désignant M. X... comme notaire liquidateur n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'absence de recours formé contre cette décision n'excluait pas que le remplacement de celui-ci soit demandé si des circonstances nouvelles le justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deux autres branches du moyen :

Vu les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, peut être récusé pour les causes prévues au second ;

Attendu qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14597
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Autorité - Décision désignant un notaire pour liquider une succession (non).

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Succession - Liquidation - Notaire commis - Décision le désignant - Autorité de la chose jugée (non) 1° SUCCESSION - Liquidation - Notaire commis - Décision le désignant - Autorité de la chose jugée (non).

1° La disposition d'une décision désignant un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d'une succession n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

2° RECUSATION - Personnes pouvant être récusées - Notaire commis pour liquider une succession.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Succession - Liquidation - Notaire commis - Récusation - Possibilité 2° SUCCESSION - Liquidation - Notaire commis - Récusation - Possibilité 2° MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Récusation - Notaire commis pour liquider une succession - Possibilité.

2° Un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, peut être récusé pour les causes prévues par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 234, 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1984-06-13, Bulletin 1984, I, n° 195, p. 165 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1969-11-20, Bulletin 1969, II, n° 315, p. 233 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-10-05, Bulletin 1994, I, n° 273 (3), p. 199 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-14597, Bull. civ. 1996 I N° 285 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 285 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award