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03/07/1996 | FRANCE | N°94-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-14542


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et l'article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ;

Attendu que l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;

Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, " l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l'article 9 des conditions générales du prêt ", sans rechercher si la rés

olution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en oeuvre d'une...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et l'article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ;

Attendu que l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;

Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, " l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l'article 9 des conditions générales du prêt ", sans rechercher si la résolution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14542
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Emprunteur - Défaillance - Indemnité due au prêteur - Conditions - Demande par le prêteur de la résolution du contrat - Nécessité .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Emprunteur - Défaillance - Indemnité due au prêteur - Conditions - Demande par le prêteur de la résolution du contrat - Nécessité

En application de l'article L. 312-22 du Code de la consommation et de l'article 3 du décret du 28 juin 1980, l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution.


Références :

Code de la consommation L312-22
Décret 80-473 du 28 juin 1980 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-14542, Bull. civ. 1996 I N° 295 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 295 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14542
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