Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1994) d'avoir ordonné à la banque Sofinco, qui avait saisi un véhicule en se prétendant créancier gagiste de M. X..., de le restituer sous astreinte à la société Garage Daumesnil sport auto, alors, selon le moyen, que le créancier gagiste qui n'a pu, sans faute de sa part, inscrire son gage sans dépossession sur un véhicule automobile, est néanmoins en droit de l'opposer à l'acquéreur ultérieur lorsque celui-ci connaissait l'existence du gage, et qu'en s'abstenant de rechercher si la société Garage Daumesnil sport auto, vendeur à M. X... de la voiture financée par la banque Sofinco avec constitution de gage, et ayant, 6 mois plus tard, racheté le même véhicule au même M. X..., n'avait pas connaissance du gage constitué par son intermédiaire et n'avait pas l'obligation de se renseigner sur le sort de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription de gage ;
D'où il suit qu'ayant relevé que celle-ci n'a pas été régularisée par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.