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03/07/1996 | FRANCE | N°94-12557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-12557


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1994) d'avoir ordonné à la banque Sofinco, qui avait saisi un véhicule en se prétendant créancier gagiste de M. X..., de le restituer sous astreinte à la société Garage Daumesnil sport auto, alors, selon le moyen, que le créancier gagiste qui n'a pu, sans faute de sa part, inscrire son gage sans dépossession sur un véhicule automobile, est néanmoins en droit de l'opposer à l'acquéreur ultérieur lorsque celui-ci connaissait l'existence du gage, et qu'en s'abstenant de rechercher si l

a société Garage Daumesnil sport auto, vendeur à M. X... de la voiture ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1994) d'avoir ordonné à la banque Sofinco, qui avait saisi un véhicule en se prétendant créancier gagiste de M. X..., de le restituer sous astreinte à la société Garage Daumesnil sport auto, alors, selon le moyen, que le créancier gagiste qui n'a pu, sans faute de sa part, inscrire son gage sans dépossession sur un véhicule automobile, est néanmoins en droit de l'opposer à l'acquéreur ultérieur lorsque celui-ci connaissait l'existence du gage, et qu'en s'abstenant de rechercher si la société Garage Daumesnil sport auto, vendeur à M. X... de la voiture financée par la banque Sofinco avec constitution de gage, et ayant, 6 mois plus tard, racheté le même véhicule au même M. X..., n'avait pas connaissance du gage constitué par son intermédiaire et n'avait pas l'obligation de se renseigner sur le sort de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription de gage ;

D'où il suit qu'ayant relevé que celle-ci n'a pas été régularisée par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12557
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Droit du créancier gagiste - Opposabilité aux tiers - Conditions - Inscription .

VENTE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Inscription - Inscription non régularisée - Inopposabilité aux tiers - Portée

GAGE - Vente à crédit de véhicule automobile - Inscription - Inscription non régularisée - Inopposabilité aux tiers - Portée

AUTOMOBILE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Inscription - Inscription non régularisée - Inopposabilité aux tiers - Portée

Le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription de gage. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour ordonner à un banquier de restituer à un garage un véhicule qu'elle avait saisi en se prétendant créancier gagiste, relève que l'inscription de gage n'a pas été régularisée par la banque.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-20, Bulletin 1990, I, n° 70 (1), p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-12557, Bull. civ. 1996 I N° 298 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 298 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12557
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