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03/07/1996 | FRANCE | N°94-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1996, 94-11215


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1993), que la société civile immobilière La Stagnola (SCI), dont M. Victor d'X... était associé et gérant, a commandé des travaux à la Société insulaire de travaux publics (SITP) ; qu'après mise en demeure infructueuse d'avoir à régler une facture la SITP a, par acte du 19 févr

ier 1988, assigné en paiement M. d'X... qui a comparu en invoquant sa qualité de liqu...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1993), que la société civile immobilière La Stagnola (SCI), dont M. Victor d'X... était associé et gérant, a commandé des travaux à la Société insulaire de travaux publics (SITP) ; qu'après mise en demeure infructueuse d'avoir à régler une facture la SITP a, par acte du 19 février 1988, assigné en paiement M. d'X... qui a comparu en invoquant sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ;

Attendu que, pour condamner M. d'X..., à titre personnel, l'arrêt retient que celui-ci cumulant dans " le cadre " d'une société civile les fonctions d'associé, de gérant et de liquidateur et n'ayant pas hésité devant les premiers juges à plaider en cette dernière qualité, il apparaît que la SITP a valablement dirigé, à son encontre, sa demande en paiement des dettes sociales ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11215
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier - Condition .

Viole les dispositions de l'article 1858 du Code civil la cour d'appel qui pour condamner à titre personnel un associé, gérant d'une société civile immobilière, à payer le montant d'une facture retient qu'il avait invoqué devant les juges du fond sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière et qu'en conséquence la demande en paiement des dettes sociales avait été valablement dirigée contre lui.


Références :

Code civil 1858

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-11215, Bull. civ. 1996 III N° 174 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 174 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11215
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