Sur le premier moyen :
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1993), que la société civile immobilière La Stagnola (SCI), dont M. Victor d'X... était associé et gérant, a commandé des travaux à la Société insulaire de travaux publics (SITP) ; qu'après mise en demeure infructueuse d'avoir à régler une facture la SITP a, par acte du 19 février 1988, assigné en paiement M. d'X... qui a comparu en invoquant sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ;
Attendu que, pour condamner M. d'X..., à titre personnel, l'arrêt retient que celui-ci cumulant dans " le cadre " d'une société civile les fonctions d'associé, de gérant et de liquidateur et n'ayant pas hésité devant les premiers juges à plaider en cette dernière qualité, il apparaît que la SITP a valablement dirigé, à son encontre, sa demande en paiement des dettes sociales ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.