Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5, 1460 et 1484.3° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arbitres ne peuvent se prononcer que sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un protocole, comportant une clause compromissoire, a été conclu entre la société Castel frères (la société) et M. X..., portant sur la cession des actions d'une société, détenues par M. X... et d'autres actionnaires ; que le prix de cession était susceptible d'être modifié par l'effet de différentes clauses de la convention ; qu'après avoir réglé à M. X... une partie du prix d'acquisition, la société, estimant que les opérations prévues à la convention s'étaient déroulées dans des conditions qui faisaient apparaître un solde créditeur en sa faveur, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; qu'une sentence arbitrale a notamment condamné la société à payer à M. X... une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé par la société contre cette sentence, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties étaient d'accord pour dire que la mission des arbitres avait été délimitée par les conclusions déposées par la société devant le tribunal arbitral, qui demandaient à ce dernier de constater, au terme de tous apurements résultant de l'application du protocole, que M. X... était débiteur de sommes, et de le condamner au paiement avec intérêts au taux légal au jour de la demande, retient que " les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, pouvaient, sinon accorder à une partie plus qu'elle ne demandait, trancher toutes questions connexes ou accessoires qui faisaient corps avec le litige " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tribunal arbitral avait écarté des débats, en raison de sa communication tardive à la société, le mémoire déposé par M. X... qui comportait une demande reconventionnelle, ce dont il résultait que les arbitres ne pouvaient, sans excéder leur mission, prononcer au profit de M. X... une condamnation qui ne leur avait pas été demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.