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02/07/1996 | FRANCE | N°94-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1996, 94-14244


Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à l'article A 243-1 du même Code relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages ;

Attendu qu'en 1989 la société Decassange a fait réaliser par la société Carré international des travaux de bâtiment et a souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN une police d'assurance de dommages couvrant ces travaux ; que cet entrepreneur ayant abandonné le chantier puis ayant été placé en redressement judiciaire, la société Decassange a résilié le marché

en août 1989 et demandé la garantie du GAN, lequel a procédé à la désignation ...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à l'article A 243-1 du même Code relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages ;

Attendu qu'en 1989 la société Decassange a fait réaliser par la société Carré international des travaux de bâtiment et a souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN une police d'assurance de dommages couvrant ces travaux ; que cet entrepreneur ayant abandonné le chantier puis ayant été placé en redressement judiciaire, la société Decassange a résilié le marché en août 1989 et demandé la garantie du GAN, lequel a procédé à la désignation d'un expert, tandis que, parallèlement, la société Decassange, en janvier 1990, faisait désigner un expert judiciaire en référé ; que l'assureur a fait à son assuré, sans lui communiquer le rapport de l'expert qu'il avait désigné, une offre d'indemnité de 605 358,37 francs ; que la société Decassange, qui n'avait pas répondu à cette offre, a alors assigné le GAN devant la juridiction des référés en paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages, telles qu'elles résultaient de l'évaluation de l'expert judiciaire ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait accueilli la demande de la société Decassange, et condamner l'assureur au seul paiement de la somme correspondant à son offre d'indemnité, la cour d'appel a énoncé qu'à défaut de réponse de l'assuré à l'offre de l'assureur dans les 15 jours de la réception, seule cette proposition pouvait faire l'objet d'un règlement, et que le contrat ne prévoyait pas la sanction de l'inobservation de l'obligation de communication du rapport d'expertise préalablement à l'offre ;

Attendu, cependant, d'abord, qu'une offre d'indemnité n'est valablement faite à l'assuré que si le rapport de l'expert désigné par l'assureur lui a été préalablement communiqué, de sorte qu'à défaut de cette communication le délai de réponse à l'offre de l'assureur ne court pas et que l'assuré est en droit d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'ensuite, dans sa rédaction antérieure aux modifications introduite par l'arrêté du 13 juillet 1990, publié au Journal officiel du 2 août 1990, applicable en la cause, le B, 3o, h, de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances disposait que faute de communication du rapport d'expertise l'assuré était autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation sur la base des estimations qu'il avait pu en faire, cette disposition étant d'ailleurs reproduite à la clause 17-3 de la police ; que l'estimation de l'assuré peut résulter du rapport d'un expert judiciaire désigné en référé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que la demande de la société Decassange tendait, en l'absence d'offre d'indemnité valable, à l'attribution des sommes nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14244
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Offre d'indemnité - Notification - Validité - Conditions - Communication préalable à l'assuré du rapport d'expertise - Défaut - Sanctions.

1° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligation de l'assureur - Offre d'indemnité - Communication préalable à l'assuré du rapport d'expertise - Défaut - Effet.

1° Il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages qu'une offre d'indemnité n'est valablement faite à l'assuré que si le rapport de l'expert désigné par l'assureur lui a été préalablement communiqué ; à défaut de cette communication, le délai de réponse à l'offre de l'assureur ne court pas et l'assuré est en droit d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligation de l'assureur - Communication du rapport d'expertise - Défaut - Effets - Engagement des dépenses nécessaires à la réparation - Estimation - Rapport d'un expert judiciaire désigné en référé - Possibilité.

2° Selon les dispositions antérieures à l'arrêté du 13 juillet 1990 du B, 3°, h, de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances, l'assuré, faute de communication du rapport d'expertise, est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation sur la base de l'estimation qu'il avait pu en faire ; cette estimation peut résulter du rapport d'un expert judiciaire désigné en référé.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances A243-1 annexe II B 3 h
Code des assurances L242-1, A243-1 annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 307, p. 213 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1994-04-27, Bulletin 1994, I, n° 153, p. 111 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1996, pourvoi n°94-14244, Bull. civ. 1996 I N° 276 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 276 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14244
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