Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances et l'arrêté du 1er septembre 1972 pris en application de l'article 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur de la responsabilité professionnelle des personnes visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est subordonnée à une réclamation amiable ou judiciaire faite à l'assuré dans le délai réglementairement limité, au titre des garanties minimales obligatoires, à 12 mois après l'expiration du contrat ;
Attendu que les époux Y... ont cédé, par un acte établi en 1984 par M. X..., agent immobilier, une entreprise de fabrication et vente de meubles à la société Rolland ; que, contrairement à ce qui était prévu à l'acte, aucun nantissement n'a été pris sur le fonds de commerce bien que le prix de cession n'ait pas été entièrement réglé ; que la société Rolland ayant déposé son bilan le 15 mai 1985, les époux Y... n'ont obtenu, en 1988 et 1989, qu'un règlement partiel de leur créance à l'occasion de la liquidation de cette société ; qu'ils ont alors assigné, par acte du 10 novembre 1989, M. X... et son assureur de responsabilité professionnelle, la compagnie La France, dont le contrat avait été résilié le 31 décembre 1986, à la suite de la cessation de l'activité professionnelle de l'assuré, demandant qu'ils soient condamnés in solidum à réparer leur dommage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'encontre de la compagnie La France, les juges du fond ont considéré que l'assureur ne pouvait se prévaloir des stipulations du contrat subordonnant la garantie à une réclamation avant la résiliation du contrat ou pendant les 12 mois suivant l'expiration de celui-ci, et que l'assuré avait eu connaissance de la situation génératrice du sinistre pendant ce délai par ce seul fait qu'étant chargé de la perception, pour le compte des époux Y..., des loyers commerciaux dus par la société Rolland, il avait été informé dès le mois de décembre 1985 de la résiliation du bail commercial à l'initiative du syndic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté aucune réclamation des victimes à l'assuré dans le délai réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie La France, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.