La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1996 | FRANCE | N°96-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1996, 96-80079


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Christian Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe, prononcée par le tribunal, de Z... Alain et de X... Gilles du chef d'escroquerie, et qui l'a condamné à leur égard à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu lesdits articles ;
Attendu que...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Christian Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe, prononcée par le tribunal, de Z... Alain et de X... Gilles du chef d'escroquerie, et qui l'a condamné à leur égard à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu lesdits articles ;
Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Veille, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 23 novembre 1994, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, et que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur l'appel, relevé par la partie civile, du jugement de relaxe ;
Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 512 du même Code ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, la somme qu'il détermine ;
Attendu qu'après avoir confirmé, sur son seul appel, un jugement ayant renvoyé des fins de la poursuite Z... Alain et X... Gilles, la cour d'appel a condamné Christian Y... à payer à chacun des prévenus la somme de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au profit du prévenu, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 novembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80079
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application

L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne permet pas à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer (2)


Références :

1° :
1° :
Code de procédure pénale 475-1
Code de procédure pénale 49 2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, par. 1

Décision attaquée : La cour d'appel de DIJON, 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1996, pourvoi n°96-80079, Bull. crim. criminel 1996, n° 279, p. 842
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996, n° 279, p. 842

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec (président)
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Roman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award