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27/06/1996 | FRANCE | N°94-15392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-15392


Attendu que l'association Institut musical du Sud-Est (l'Institut) a recruté des musiciens qu'elle a rémunérés afin d'enseigner la musique à ses adhérents ou à leurs enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que cette activité impliquait l'assujettissement des enseignants au régime général des assurances sociales ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement qui avait débouté l'Institut de son recours et enjoint aux parties de communiquer les noms et adresses des enseignants concernés par la décision d'affiliation et des organismes de

protection sociale dont ils relèvent ; qu'après que l'un des salar...

Attendu que l'association Institut musical du Sud-Est (l'Institut) a recruté des musiciens qu'elle a rémunérés afin d'enseigner la musique à ses adhérents ou à leurs enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que cette activité impliquait l'assujettissement des enseignants au régime général des assurances sociales ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement qui avait débouté l'Institut de son recours et enjoint aux parties de communiquer les noms et adresses des enseignants concernés par la décision d'affiliation et des organismes de protection sociale dont ils relèvent ; qu'après que l'un des salariés ait comparu, un deuxième arrêt a maintenu la décision d'affiliation ;

Sur la recevabilité des moyens dirigés contre l'arrêt du 2 février 1993 : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1994 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu l'affiliation des professeurs, alors, selon le moyen, que saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant une association organisant des cours particuliers et collectifs et des enseignants vacataires, elle ne peut statuer en l'absence des intéressés, sans qu'aucune carence ne puisse être imputée à l'association en l'absence d'éléments suffisants versés aux débats relatifs aux noms et adresses des personnes objet des décisions d'affiliation ainsi qu'aux organismes de protection sociale dont ces personnes relevaient ; qu'il appartenait, en effet, à la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait procédé à la notification d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, de permettre la mise en cause des personnes intéressées en fournissant au greffe de la juridiction tous les renseignements nécessaires ; qu'en décidant de statuer, alors que seuls deux des vingt enseignants intéressés avaient été attraits en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; que l'arrêt constate que l'Institut, qui était à même de connaître les adresses des enseignants, n'a donné, malgré l'arrêt du 2 février 1993 portant injonction aux parties de communiquer les adresses des personnes objet des décisions d'affiliation, que l'adresse de deux enseignants et de deux organismes de sécurité sociale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu que l'Institut ne pouvait se prévaloir d'un défaut de mise en cause qu'il avait, par sa carence, empêchée, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour maintenir la décision d'affiliation du 29 avril 1987 pour les années 1983, 1984 et 1985, la cour d'appel se borne à énoncer que les conditions exigées pour l'assujettissement sont remplies ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l'Institut, sur le caractère rétroactif donné par la Caisse à l'affiliation des enseignants au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 février 1993 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a conféré un effet rétroactif à l'affiliation des enseignants, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15392
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause de tiers - Carence des parties - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Défaut - Personne pouvant l'invoquer - Personne ayant empêché par sa carence la mise en cause (non)

Les parties étant tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que ne peut se prévaloir du défaut de mise en cause d'un tiers la partie qui l'a empêchée par sa carence.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1996, pourvoi n°94-15392, Bull. civ. 1996 V N° 259 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 259 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15392
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