Attendu que l'association Institut musical du Sud-Est (l'Institut) a recruté des musiciens qu'elle a rémunérés afin d'enseigner la musique à ses adhérents ou à leurs enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que cette activité impliquait l'assujettissement des enseignants au régime général des assurances sociales ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement qui avait débouté l'Institut de son recours et enjoint aux parties de communiquer les noms et adresses des enseignants concernés par la décision d'affiliation et des organismes de protection sociale dont ils relèvent ; qu'après que l'un des salariés ait comparu, un deuxième arrêt a maintenu la décision d'affiliation ;
Sur la recevabilité des moyens dirigés contre l'arrêt du 2 février 1993 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1994 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu l'affiliation des professeurs, alors, selon le moyen, que saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant une association organisant des cours particuliers et collectifs et des enseignants vacataires, elle ne peut statuer en l'absence des intéressés, sans qu'aucune carence ne puisse être imputée à l'association en l'absence d'éléments suffisants versés aux débats relatifs aux noms et adresses des personnes objet des décisions d'affiliation ainsi qu'aux organismes de protection sociale dont ces personnes relevaient ; qu'il appartenait, en effet, à la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait procédé à la notification d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, de permettre la mise en cause des personnes intéressées en fournissant au greffe de la juridiction tous les renseignements nécessaires ; qu'en décidant de statuer, alors que seuls deux des vingt enseignants intéressés avaient été attraits en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; que l'arrêt constate que l'Institut, qui était à même de connaître les adresses des enseignants, n'a donné, malgré l'arrêt du 2 février 1993 portant injonction aux parties de communiquer les adresses des personnes objet des décisions d'affiliation, que l'adresse de deux enseignants et de deux organismes de sécurité sociale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu que l'Institut ne pouvait se prévaloir d'un défaut de mise en cause qu'il avait, par sa carence, empêchée, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour maintenir la décision d'affiliation du 29 avril 1987 pour les années 1983, 1984 et 1985, la cour d'appel se borne à énoncer que les conditions exigées pour l'assujettissement sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l'Institut, sur le caractère rétroactif donné par la Caisse à l'affiliation des enseignants au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 février 1993 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a conféré un effet rétroactif à l'affiliation des enseignants, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.