La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°95-85053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1996, 95-85053


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par suite de la perte totale des points, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal :
Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entre

pris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé avant to...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par suite de la perte totale des points, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal :
Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité, faute d'une motivation suffisante, de l'arrêté préfectoral constatant la perte de validité du permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 111-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, plus généralement, des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par le prévenu et reprise au moyen, contestant le régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que la perte des points n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'elle échappe au contrôle du juge répressif, qui ne peut en apprécier ni la légalité ni la compatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait à connaître, non d'une infraction visée à l'article L. 11-1 du Code de la route et pouvant entraîner, de plein droit, une perte partielle de points, mais d'une poursuite exercée sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du même Code, pour refus de restitution d'un permis de conduire invalidé par suite d'une perte totale des points ; que, toutefois, si les juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, décliner leur compétence pour statuer sur l'exception tirée du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, d'où résultent les textes précités, aux dispositions conventionnelles invoquées, leur décision n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85053
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Arrêté préfectoral - Injonction de restituer le permis invalidé - Légalité - Motivation - Rappel des précédentes pertes partielles de points (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Constatations nécessaires.

1° Lorsqu'elle enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire invalidé par suite de la perte de tous les points, l'autorité administrative doit informer celui-ci du retrait des derniers points entraîné par cette infraction, mais la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne lui impose pas de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêt n° 1)(1).

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Poursuites exercées du chef des infractions visées aux articles L - et L - 19 du Code de la route - Loi du 10 juillet 1989 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité - Appréciation par le juge répressif.

2° Lorsqu'ils sont saisis d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, non pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points mais pour refus de restitution d'un permis invalidé par suite de leur perte totale, les juges sont compétents pour apprécier la conformité de ce texte avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1, 2, 3)(2).

3° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Circulation routière - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989.

3° Aucune incompatibilité n'existe entre le régime du permis de conduire à points, prévu par la loi du 10 juillet 1989, et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciaiton des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable (arrêts n°s 1, 2, 3).


Références :

1° :
3° :
Code de la route L11-3, R258
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 1° :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle, 11 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation) et l'arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 191, p. 438 (rejet)

arrêt.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1996, pourvoi n°95-85053, Bull. crim. criminel 1996 N° 277 p. 833
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 277 p. 833

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Poisot (arrêts nos 1 et 3), M. Fabre (arrêt n°2).
Avocat(s) : Avocat : M. Goutet (arrêt n°1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award