ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par suite de la perte totale des points, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal :
Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité, faute d'une motivation suffisante, de l'arrêté préfectoral constatant la perte de validité du permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 111-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, plus généralement, des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par le prévenu et reprise au moyen, contestant le régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que la perte des points n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'elle échappe au contrôle du juge répressif, qui ne peut en apprécier ni la légalité ni la compatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait à connaître, non d'une infraction visée à l'article L. 11-1 du Code de la route et pouvant entraîner, de plein droit, une perte partielle de points, mais d'une poursuite exercée sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du même Code, pour refus de restitution d'un permis de conduire invalidé par suite d'une perte totale des points ; que, toutefois, si les juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, décliner leur compétence pour statuer sur l'exception tirée du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, d'où résultent les textes précités, aux dispositions conventionnelles invoquées, leur décision n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.