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26/06/1996 | FRANCE | N°95-83423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1996, 95-83423


ARRÊT N° 3
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 18 mai 1995, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à une amende de 5 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 à 111-5 du Code pénal et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que X... Louis a été po

ursuivi pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui a été faite de re...

ARRÊT N° 3
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 18 mai 1995, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à une amende de 5 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 à 111-5 du Code pénal et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que X... Louis a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui a été faite de restituer son permis de conduire ayant perdu sa validité, après retrait total des points ;
Que pour rejeter l'exception tirée de la non-conformité des dispositions instituant le permis de conduire à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que, la réalité des infractions, ayant entraîné pour le prévenu la perte totale des points affectés à son permis de conduire, et le calcul des pertes successives de points n'étant pas contestées, la mesure administrative individuelle enjoignant à X... Louis de restituer son permis de conduire a été prise conformément à l'article L. 11-5 du Code de la route et aux décrets des 25 juin et 23 novembre 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ; que les juges ajoutent " que les sanctions administratives, résultant de ses dispositions, constituent des mesures non contraires, par elles-mêmes, à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application des textes susvisés ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83423
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Arrêté préfectoral - Injonction de restituer le permis invalidé - Légalité - Motivation - Rappel des précédentes pertes partielles de points (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Constatations nécessaires.

1° Lorsqu'elle enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire invalidé par suite de la perte de tous les points, l'autorité administrative doit informer celui-ci du retrait des derniers points entraîné par cette infraction, mais la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne lui impose pas de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêt n° 1)(1).

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Poursuites exercées du chef des infractions visées aux articles L - et L - 19 du Code de la route - Loi du 10 juillet 1989 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité - Appréciation par le juge répressif.

2° Lorsqu'ils sont saisis d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, non pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points mais pour refus de restitution d'un permis invalidé par suite de leur perte totale, les juges sont compétents pour apprécier la conformité de ce texte avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1, 2, 3)(2).

3° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Circulation routière - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989.

3° Aucune incompatibilité n'existe entre le régime du permis de conduire à points, prévu par la loi du 10 juillet 1989, et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciaiton des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable (arrêts n°s 1, 2, 3).


Références :

1° :
1° :
3° :
Code de la route L11-3, R258
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-469 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation) et l'arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1990-10-11, Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 191, p. 438 (rejet)

arrêt.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1996, pourvoi n°95-83423, Bull. crim. criminel 1996 N° 277 p. 833
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 277 p. 833

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Poisot (arrêts nos 1 et 3), M. Fabre (arrêt n°2).
Avocat(s) : Avocat : M. Goutet (arrêt n°1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83423
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