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26/06/1996 | FRANCE | N°94-15431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1996, 94-15431


Reçoit la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire en son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, est décédé des suites d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MEP

M, a été déclaré responsable ; que la SNCF a demandé le remboursement de prestations qu'ell...

Reçoit la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire en son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, est décédé des suites d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MEPM, a été déclaré responsable ; que la SNCF a demandé le remboursement de prestations qu'elle avait versées, dont une allocation décès ;

Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, l'arrêt énonce que cette prestation, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur " retraite " de la caisse de prévoyance de la SNCF, ne relève pas du régime obligatoire de sécurité sociale de celle-ci en tant qu'organisme de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la SNCF gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, toutes les prestations versées par elle ouvrent droit à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la SNCF au titre de l'allocation décès, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15431
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la SNCF - Prestations versées par la caisse de prévoyance de la SNCF .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations versées par celui-ci

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Fondement - Loi du 5 juillet 1985

CHEMIN DE FER - SNCF - Caisse de prévoyance - Prestations - Versement - Recours - Condition

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Caisse de prévoyance - Prestations - Versement - Portée

Ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-28, Bulletin 1993, II, n° 153, p. 80 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-15431, Bull. civ. 1996 II N° 180 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 180 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15431
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