Reçoit la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire en son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, est décédé des suites d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MEPM, a été déclaré responsable ; que la SNCF a demandé le remboursement de prestations qu'elle avait versées, dont une allocation décès ;
Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, l'arrêt énonce que cette prestation, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur " retraite " de la caisse de prévoyance de la SNCF, ne relève pas du régime obligatoire de sécurité sociale de celle-ci en tant qu'organisme de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la SNCF gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, toutes les prestations versées par elle ouvrent droit à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la SNCF au titre de l'allocation décès, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.