Sur le moyen unique :
Vu les articles 242 et 307, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, sauf requête conjointe des époux tendant à la conversion en divorce d'une séparation de corps prononcée sur demande conjointe, une demande en divorce pour faute ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement de séparation de corps ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la séparation de corps de M. et Mme X... a été prononcée, sur leur requête conjointe, par jugement du 18 mars 1986 ; que M. X... a introduit, en 1990, une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que, pour accueillir cette demande et prononcer le divorce aux torts partagés en application de l'article 245, alinéa 3, du même Code, l'arrêt se fonde sur des fautes commises par chacun des époux avant que la séparation de corps ne soit prononcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.