Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, et les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, en vertu des deux premiers de ces textes, que seuls son conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que, selon les troisième et quatrième, l'assureur, qui ne peut opposer aux victimes une clause d'exclusion de garantie et qui a procédé au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable, peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. de Y..., qui conduisait une motocyclette que lui avait prêtée M. Z..., a heurté et blessé mortellement un piéton, M. X... ; que les consorts X... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. de Y..., à M. Z..., et au groupe Drouot, aux droits de qui se trouve la compagnie Uni Europe, assureur du véhicule ;
Attendu que, pour déclarer M. Z... tenu à réparation envers les consorts X... et à garantir la compagnie groupe Drouot de ce qu'elle devait verser pour le compte de qui il appartiendra, l'arrêt énonce que M. Z... ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de propriétaire et de prêteur du véhicule impliqué, et que l'assureur, qui oppose valablement une déchéance de garantie du fait que le conducteur n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, était fondé à solliciter la garantie de ceux qui ont été condamnés avec lui ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans s'expliquer sur la qualité de gardien de M. Z..., qui contestait sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de M. Z... envers les consorts X..., et le recours en garantie du groupe Drouot contre lui, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.