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25/06/1996 | FRANCE | N°95-60862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60862


Sur le premier moyen :

Attendu que Les Houillères du bassin du Centre et du Midi font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des mineurs CGT d'annulation de la clause du protocole d'accord préélectoral fixant le nombre de collèges pour les élections de délégués du personnel des catégories employés, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise qui devaient avoir lieu le 13 juin 1995 en son sein, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance ne peut, en l'absence de l'accord unanime de toutes les organisations syndicales

représentatives de l'entreprise, modifier dans un sens dérogatoire ...

Sur le premier moyen :

Attendu que Les Houillères du bassin du Centre et du Midi font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des mineurs CGT d'annulation de la clause du protocole d'accord préélectoral fixant le nombre de collèges pour les élections de délégués du personnel des catégories employés, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise qui devaient avoir lieu le 13 juin 1995 en son sein, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance ne peut, en l'absence de l'accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, modifier dans un sens dérogatoire au droit commun le nombre et la composition des collèges électoraux ; qu'en l'état, d'une part, de l'article 27 du statut du mineur, précisant que les délégués permanents de la surface remplacent, pour les ouvriers, les délégués du personnel prévus par la législation générale, et, d'autre part, du protocole d'accord préélectoral, signé par cinq syndicats représentatifs, prévoyant, conformément au Code du travail, l'institution de deux collèges électoraux, le juge d'instance ne pouvait, sans violer les articles L. 423-2 et L. 423-13 du Code du travail, accueillir la demande du seul syndicat CGT, non signataire du protocole, qui tendait à renégocier individuellement l'accord intervenu pour voir adopter une solution dérogatoire au droit commun ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour justifier la recevabilité de la requête du syndicat CGT, sur le silence de la loi en matière d'élection professionnelle dans l'industrie minière, alors que le Code du travail est applicable dans l'industrie minière comme dans les autres industries, le tribunal d'instance s'est prononcé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'étant saisi, non de la modification du nombre de collèges, mais de la détermination du texte applicable pour fixer ce nombre, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le protocole d'accord électoral n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales intéressées, a décidé à bon droit que la demande était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que ces mêmes élections devaient se faire dans un seul collège comprenant les employés, cadres administratifs, agents de maîtrise et techniciens, à l'exclusion des ingénieurs et assimilés, le jugement attaqué a retenu que l'instance tendait à faire fixer le nombre et la composition des collèges au regard des particularités du droit minier devant le silence de la loi en la matière ; que s'il est certain que l'article L. 423-2 du Code du travail fixe le principe de l'existence de deux collèges électoraux, ce texte général se heurte à l'article 27 du statut du mineur qui, dans sa spécificité, définit trois collèges : ouvriers, employés ; cadres administratifs, agents de maîtrise et techniciens ; ingénieurs et assimilés ; que ce texte spécifique doit recevoir une application privilégiée par rapport au texte général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les élections de délégués du personnel des exploitations minières pour toutes les catégories de personnel, à l'exclusion de celle des ouvriers, sont régies par les articles L. 423-1 et suivants du Code du travail et que le nombre de collèges devait être déterminé par application de l'article L. 423-2 du même Code, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a dit que les élections devaient se faire dans un seul collège comprenant les ouvriers et employés, cadres administratifs, agents de maîtrise et techniciens, à l'exclusion des ingénieurs et assimilés, le jugement rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60862
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MINES - Statut du mineur - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Détermination - Condition .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Détermination - Condition

Les élections de délégués du personnel des exploitations minières pour toutes les catégories de personnel, à l'exclusion de celle des ouvriers, sont régies par les articles L. 423-1 et suivants du Code du travail. Dès lors, le nombre de collèges doit être déterminé par application de l'article L. 423-2 du même Code.


Références :

Code du travail L423-1 et suivants, L423-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1996, pourvoi n°95-60862, Bull. civ. 1996 V N° 256 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 256 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60862
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