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25/06/1996 | FRANCE | N°94-18579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1996, 94-18579


Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, d'abord, que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, mise par l'article 815-9 du même Code à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, qu'en ses deux premières branches, le premier moyen ne ten

d qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciat...

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, d'abord, que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, mise par l'article 815-9 du même Code à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, qu'en ses deux premières branches, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'un des immeubles indivis ;

D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le mari avait joui privativement de l'un des immeubles indivis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18579
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Eléments à considérer - Dépenses en vue de la conservation ou de l'amélioration du bien indivis (non).

1° INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Immeuble - Frais exposés par un indivisaire ayant l'usage de la chose - Enrichissement de l'indivision - Prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation (non).

1° Les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, mise par l'article 815-9 du même Code, à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Méthode de calcul - Appréciation souveraine.

2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Méthode de calcul - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Méthode de calcul.

2° Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l'indemnité due pour l'occupation privative d'un immeuble indivis.


Références :

1° :
Code civil 813-13, 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 265, p. 173 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1994-12-13, Bulletin 1994, I, n° 369 (1), p. 266 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1996, pourvoi n°94-18579, Bull. civ. 1996 I N° 267 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 267 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18579
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