Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, d'abord, que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, mise par l'article 815-9 du même Code à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, qu'en ses deux premières branches, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'un des immeubles indivis ;
D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le mari avait joui privativement de l'un des immeubles indivis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.