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25/06/1996 | FRANCE | N°94-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1996, 94-17633


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive par la société Nouvelle Clinique du Parc (la Clinique) du contrat d'exclusivité qui le liait à celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant, sans exposer quelles étaient les stipulations contractuelles excluant la qualification de mandat d'intérêt commun revendiquée par M. X..., alors q

ue, d'autre part, elle n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive par la société Nouvelle Clinique du Parc (la Clinique) du contrat d'exclusivité qui le liait à celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant, sans exposer quelles étaient les stipulations contractuelles excluant la qualification de mandat d'intérêt commun revendiquée par M. X..., alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que la lettre de rupture du contrat lui avait été adressée quelques jours après le prononcé du jugement qui avait consacré son droit d'exclusivité d'exercice de sa profession au sein de la clinique et que cette rupture avait été décidée de mauvaise foi, dans l'intention d'éluder les droits qui lui étaient reconnus par ce jugement et de bénéficier, à son détriment, de la clientèle commune qu'il avait contribué à développer ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, hors de toute dénaturation qui n'est pas alléguée, que la convention litigieuse était un contrat d'exercice de la chimiothérapie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait donc être utilement fait référence à la notion de mandat d'intérêt commun qui n'est pas applicable et qu'elle a, à bon droit, écarté également toute référence à la notion de contrat d'intérêt commun ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, pour écarter l'abus de droit, que M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute de la clinique dans l'exercice de son droit de résilier le contrat, et que celle-ci a respecté un délai raisonnable de préavis d'une durée de 8 mois, tenant ainsi compte de l'ancienneté des relations entre les parties ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur un simple argument, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17633
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Application - Contrat d'exercice de la chimiothérapie entre un médecin et une clinique (non).

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat d'exercice de la chimiothérapie - Notions de mandat ou de contrat d'intérêt commun - Application - Possibilité (non).

1° La cour d'appel qui a souverainement retenu qu'une convention intervenue entre un praticien et une clinique était un contrat d'exercice de la chimiothérapie, en déduit exactement qu'il ne pouvait être utilement fait référence à la notion de mandat d'intérêt commun qui n'est pas applicable et écarte à bon droit toute référence à la notion de contrat d'intérêt commun.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Délai raisonnable de préavis et preuve d'une faute non rapportée - Abus de droit (non).

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat d'exercice de la chimiothérapie - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Constatation du respect d'un délai raisonnable de préavis et de l'absence de preuve d'une faute - Abus de droit (non) 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Médecin - Contrat avec une clinique privée - Contrat d'exercice de la chimiothérapie - Rupture par la clinique - Délai raisonnable de préavis et preuve d'une faute non rapportée - Abus de droit (non).

2° En relevant, pour écarter l'abus de droit, qu'un médecin n'apportait pas la preuve d'une faute de la clinique dans l'exercice de son droit de résilier le contrat d'exercice de la chimiothérapie qui les liait et que celle-ci a respecté un délai raisonnable de préavis compte tenu de l'ancienneté des relations entre les parties, une cour d'appel répond aux conclusions dont elle était saisie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1996, pourvoi n°94-17633, Bull. civ. 1996 I N° 269 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 269 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17633
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