Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive par la société Nouvelle Clinique du Parc (la Clinique) du contrat d'exclusivité qui le liait à celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant, sans exposer quelles étaient les stipulations contractuelles excluant la qualification de mandat d'intérêt commun revendiquée par M. X..., alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que la lettre de rupture du contrat lui avait été adressée quelques jours après le prononcé du jugement qui avait consacré son droit d'exclusivité d'exercice de sa profession au sein de la clinique et que cette rupture avait été décidée de mauvaise foi, dans l'intention d'éluder les droits qui lui étaient reconnus par ce jugement et de bénéficier, à son détriment, de la clientèle commune qu'il avait contribué à développer ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, hors de toute dénaturation qui n'est pas alléguée, que la convention litigieuse était un contrat d'exercice de la chimiothérapie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait donc être utilement fait référence à la notion de mandat d'intérêt commun qui n'est pas applicable et qu'elle a, à bon droit, écarté également toute référence à la notion de contrat d'intérêt commun ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, pour écarter l'abus de droit, que M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute de la clinique dans l'exercice de son droit de résilier le contrat, et que celle-ci a respecté un délai raisonnable de préavis d'une durée de 8 mois, tenant ainsi compte de l'ancienneté des relations entre les parties ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur un simple argument, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.