Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 23, paragraphe 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que la CMR ne s'applique pas au contrat de commission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en qualité de commissionnaire de transport, la société A 2 CM a chargé d'un transport de marchandises, par voie terrestre de France en Allemagne, la société Général cargo service ; que celle-ci a confié ce transport à la société Transports Fumeron ; que, les marchandises n'ayant jamais été livrées, la société A 2 CM a assigné en paiement du prix de ces marchandises la société Général cargo service ; que cette société a invoqué la limitation d'indemnité prévue par l'article 23, paragraphe 3, de la CMR ;
Attendu que, pour accueillir cette limitation d'indemnité, l'arrêt retient que la marchandise ayant été perdue au cours d'une opération de transport international au sens de l'article 1er de la CMR, cette opération doit être considérée entre les sociétés A 2 CM et Cargo général service dans sa globalité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Général cargo service était liée avec la société A 2 CM par un contrat de commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la limitation d'indemnité prévue par la CMR et condamné la société Général cargo service à payer à la société A 2 CM la somme de 3 790,84 francs, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.