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25/06/1996 | FRANCE | N°94-11315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1996, 94-11315


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 23, paragraphe 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que la CMR ne s'applique pas au contrat de commission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en qualité de commissionnaire de transport, la société A 2 CM a chargé d'un transport de marchandises, par voie terrestre de France en Allemagne, la société Général cargo service ; que celle-ci a confié ce transport à la société Transports Fumeron ; que, les marchand

ises n'ayant jamais été livrées, la société A 2 CM a assigné en paiement du prix...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 23, paragraphe 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que la CMR ne s'applique pas au contrat de commission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en qualité de commissionnaire de transport, la société A 2 CM a chargé d'un transport de marchandises, par voie terrestre de France en Allemagne, la société Général cargo service ; que celle-ci a confié ce transport à la société Transports Fumeron ; que, les marchandises n'ayant jamais été livrées, la société A 2 CM a assigné en paiement du prix de ces marchandises la société Général cargo service ; que cette société a invoqué la limitation d'indemnité prévue par l'article 23, paragraphe 3, de la CMR ;

Attendu que, pour accueillir cette limitation d'indemnité, l'arrêt retient que la marchandise ayant été perdue au cours d'une opération de transport international au sens de l'article 1er de la CMR, cette opération doit être considérée entre les sociétés A 2 CM et Cargo général service dans sa globalité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Général cargo service était liée avec la société A 2 CM par un contrat de commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la limitation d'indemnité prévue par la CMR et condamné la société Général cargo service à payer à la société A 2 CM la somme de 3 790,84 francs, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11315
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Contrat de commission (non) .

La convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ne s'applique pas au contrat de commission.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 septembre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1981-05-12, Bulletin 1981, IV, n° 224, p. 177 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1996, pourvoi n°94-11315, Bull. civ. 1996 IV N° 196 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 196 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11315
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