La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°94-14012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 94-14012


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 1994) qu'un précédent arrêt du 20 novembre 1992 a confirmé un jugement du 24 mars 1992 qui avait résilié le bail à ferme consenti par Mlle X... à M. Y..., aujourd'hui décédé, l'instance ayant été reprise par ses héritiers, et avait fixé une astreinte à défaut du délaissement des terres par M. Y..., que, sur demande de Mlle X..., le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, a condamné M. et Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation et a fixé une nouvelle astreinte et que les époux Y... ont fait appel de cette d

écision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 1994) qu'un précédent arrêt du 20 novembre 1992 a confirmé un jugement du 24 mars 1992 qui avait résilié le bail à ferme consenti par Mlle X... à M. Y..., aujourd'hui décédé, l'instance ayant été reprise par ses héritiers, et avait fixé une astreinte à défaut du délaissement des terres par M. Y..., que, sur demande de Mlle X..., le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, a condamné M. et Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation et a fixé une nouvelle astreinte et que les époux Y... ont fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Y... à payer une certaine somme au titre de l'astreinte liquidée du 1er mai 1992 au 31 mars 1993, alors que, selon le moyen, l'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 mars 1992, non assorti de l'exécution provisoire, frappé d'appel par le preneur et confirmé par l'arrêt du 20 novembre 1992, n'est devenu exécutoire qu'à la date de la signification de cet arrêt ; qu'il s'ensuit que l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mars 1992 ne pouvait avoir d'effet qu'à compter de la date de signification de l'arrêt du 20 novembre 1992 ; qu'en liquidant l'astreinte pour une période débutant le 1er mai 1992, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation du texte visé au moyen que la cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant l'astreinte, celle-ci aurait pour point de départ la date fixée par ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14012
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel - Date fixée par le jugement .

APPEL CIVIL - Effet suspensif - Portée - Confirmation - Astreinte - Point de départ

L'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 qu'une cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant une astreinte, celle-ci a pour point de départ la date fixée par le jugement.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art.51

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-04-23, Bulletin 1986, II, n° 59, p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°94-14012, Bull. civ. 1996 II N° 168 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 168 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award