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20/06/1996 | FRANCE | N°94-12724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 94-12724


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 1993), et les productions, que la Banque française commerciale océan Indien (la banque) a assigné la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (Sogeho) sa débitrice, et la société Informatique techniques industrielles Océan Indien (la société ITIOI) sur le fondement de l'action oblique ; que la société Itioi a formé appel du jugement rendu au profit de la banque ; que l'affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été

rétablie sur l'initiative de la banque qui a demandé l'application des disp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 1993), et les productions, que la Banque française commerciale océan Indien (la banque) a assigné la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (Sogeho) sa débitrice, et la société Informatique techniques industrielles Océan Indien (la société ITIOI) sur le fondement de l'action oblique ; que la société Itioi a formé appel du jugement rendu au profit de la banque ; que l'affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été rétablie sur l'initiative de la banque qui a demandé l'application des dispositions de l'alinéa 3 de ce texte ; qu'avant le prononcé de la clôture de l'instruction la société Itioi a déposé des conclusions en invoquant un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de conclure dans le délai légal et en demandant le rétablissement de l'affaire pour être jugée au vu de conclusions d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté la société Itioi de cette demande aux motifs que les faits allégués ne constituaient pas un cas de force majeure, alors que, selon le moyen, l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que la Cour a violé, n'exige nullement de l'appelant qui peut demander lui-même le rétablissement de l'affaire au rôle, qu'il fasse la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans le délai de 4 mois ;

Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle, en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12724
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet .

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de quatre mois - Inobservation - Effet

Lorsqu'une affaire, radiée du rôle, en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que dès lors est inopérant le moyen tiré par l'appelant de ce qu'il n'avait pas à faire la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans le délai légal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 250, p. 146 (rejet), et les arrês cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°94-12724, Bull. civ. 1996 II N° 166 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 166 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12724
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