La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°94-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 94-10043


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1993) et les productions, que par une convention du 10 décembre 1976 qui comportait une clause compromissoire, la librairie Hachette, aux droits de laquelle se trouve la Société d'agences et de diffusion (la société SAD) a confié à la société Sifran la distribution de ses publications, et qu'une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre à la suite de la résiliation de la convention par la société SAD ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à

l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que, d'une par...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1993) et les productions, que par une convention du 10 décembre 1976 qui comportait une clause compromissoire, la librairie Hachette, aux droits de laquelle se trouve la Société d'agences et de diffusion (la société SAD) a confié à la société Sifran la distribution de ses publications, et qu'une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre à la suite de la résiliation de la convention par la société SAD ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'appartient qu'aux parties et non aux arbitres de proroger le délai de l'arbitrage ; qu'en l'espèce, le compromis d'arbitrage du 2 avril 1990 stipulait que les arbitres devaient rendre leur sentence " au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la signature du présent acte " ; qu'était nulle et sans effet la clause du compromis ajoutant : " Toutefois, le président pourra décider une ou plusieurs prolongations de 3 mois. Leur nombre ne pourra excéder 6 mois, sauf accord exprès des parties ", ce qui revenait à laisser aux arbitres la liberté de fixer la durée de l'arbitrage ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet qu'en application de cette dernière clause la sentence arbitrale a pu être régulièrement rendue le 25 mars 1991 ; et alors que, d'autre part, viole encore l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les parties auraient pu, tacitement, proroger le délai d'arbitrage par leur comportement postérieur à l'expiration du délai contractuellement fixé à 6 mois, c'est-à-dire alors que le compromis avait déjà disparu ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas interdit aux parties de décider par avance, dans la convention d'arbitrage, des prorogations du délai d'arbitrage d'une durée déterminée auxquelles l'arbitre pourra recourir, dès lors que le temps maximum imparti à ce dernier pour statuer est ainsi conventionnellement arrêté ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10043
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Compromis - Délai - Prorogation - Clause prévoyant que l'arbitre pourra recourir à des prorogations - Validité - Condition .

ARBITRAGE - Compromis - Délai - Prorogation - Condition

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Convention d'arbitrage prévoyant que l'arbitre pourra recourir à des prorogations - Validité - Condition

C'est à bon droit qu'un arrêt retient qu'il n'est pas interdit aux parties de décider par avance, dans la convention d'arbitrage, des prorogations du délai d'arbitrage d'une durée déterminée auxquelles l'arbitre pourra recourir, dès lors que le temps maximum imparti à ce dernier pour statuer est ainsi conventionnellement arrêté.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-01, Bulletin 1994, II, n° 145, p. 84 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°94-10043, Bull. civ. 1996 II N° 167 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 167 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award