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20/06/1996 | FRANCE | N°93-82187;95-81975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1996, 93-82187 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Omar,
- Z... Abdelkader,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 avril 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure, validé celle-ci pour le surplus, et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ; et sur les pourvois formés par Y... Omar, X... Mohamed, A... Eleuthère,

dit " B... ", Z... Abdelkader, C... Didier, contre l'arrêt de la chambre...

REJET des pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Omar,
- Z... Abdelkader,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 avril 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure, validé celle-ci pour le surplus, et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ; et sur les pourvois formés par Y... Omar, X... Mohamed, A... Eleuthère, dit " B... ", Z... Abdelkader, C... Didier, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la même cour d'appel, en date du 8 novembre 1994, qui, pour ces infractions, a condamné Abdelkader Z..., Mohamed X... et Omar Y..., respectivement, à 7 ans, 8 ans et 9 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; Eleuthère A... et Didier C..., chacun à 7 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné le maintien en détention des intéressés, et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 8 avril 1993 :
Vu les mémoires produits ;
Attendu que le mémoire produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan n'est pas recevable en ce qu'il est présenté pour Eleuthère A..., qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt du 8 avril 1993 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur d'Omar Y... et d'Abdelkader Z..., pris de la violation des articles 18, 151 et D. 12 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 8 avril 1993 a refusé de prononcer la nullité de toutes les commissions rogatoires données par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier au SRPJ de Versailles ;
" aux motifs que depuis la loi du 30 décembre 1985 réformant l'article 151 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir tout officier de police judiciaire d'une commission rogatoire, et non plus uniquement un officier de police judiciaire compétent dans le ressort où il exerce lui-même ; que cette modification nécessitait une réécriture des articles D. 12 et C. 53 du Code de procédure pénale ce qui n'a malheureusement pas été le cas ; qu'en l'état actuel des textes, le magistrat instructeur de Montpellier pouvait délivrer aux officiers de police judiciaire de Versailles une ou plusieurs commissions rogatoires expresses visant l'article 18 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que si les officiers de police judiciaire rogatoirement commis peuvent, lorsque la commission rogatoire le prévoit expressément, procéder aux opérations prescrites par le magistrat mandant sur toute l'étendue du territoire national, il résulte des dispositions de l'article D. 12 du Code de procédure pénale que cette " extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif... et ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant constaté dans la circonscription judiciaire habituelle de l'officier de police judiciaire " ; qu'en refusant de prononcer la nullité des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier accordant aux officiers de police judiciaire du SRPJ de Versailles une extension de compétence pour procéder à des actes d'enquête concernant des infractions dépourvues de tout caractère de flagrance et qui auraient été commises dans la circonscription judiciaire de Montpellier, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article D. 12 susvisées ;
" alors, d'autre part, que, s'agissant d'une nullité d'ordre public comme touchant à la compétence des autorités poursuivantes, la nullité des commissions rogatoires litigieuses et de toute la procédure subséquente doit être prononcée à l'égard de toutes les parties à la procédure, y inclus celles qui ne se sont pas pourvues contre l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'accusation le 8 avril 1993 ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice commande, en application des dispositions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, d'ordonner l'annulation des pièces litigieuses à l'égard de toutes les parties " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Montpellier, saisi d'une importation de stupéfiants constatée à Sète, a délivré plusieurs commissions rogatoires au service régional de police judiciaire de Versailles, en visant l'extension de compétence territoriale prévue par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant l'exception selon laquelle l'article D. 12 du Code précité réserve cette extension aux seuls officiers de police judiciaire du ressort du lieu de l'infraction, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 18 et 151 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire à tout officier de police judiciaire, et lui ordonner, en cas d'urgence, de procéder aux opérations prescrites par sa délégation sur toute l'étendue du territoire national ;
Que le moyen, qui allègue la violation d'un texte réglementaire de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur d'Omar Y... et d'Abdelkader Z..., pris de la violation des articles 18, 100-1 et suivants, 151 et D. 12 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 8 avril 1993 a refusé de prononcer la nullité des opérations d'écoutes téléphoniques effectuées selon la commission rogatoire du 24 avril 1992, ainsi que de la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que cette commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier, ne pouvait donner compétence à des officiers de police judiciaire attachés au SRPJ de Versailles pour procéder à des opérations d'interceptions de communications téléphoniques sur une ligne attribuée à une personne domiciliée à Paris ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ladite commission rogatoire ne visant pas les dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire rogatoirement commis n'avaient pas compétence pour procéder à des actes quelconques d'instruction en dehors de leur ressort territorial de compétence ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ces opérations et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que, s'agissant d'une nullité d'ordre public comme touchant à la compétence des autorités poursuivantes, la nullité des commissions rogatoires litigieuses et de toute la procédure subséquente doit être prononcée à l'égard de toutes les parties à la procédure, y inclus celles qui ne se sont pas pourvues contre l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'accusation le 8 avril 1993 ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice commande, en application des dispositions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, d'ordonner l'annulation des pièces litigieuses à l'égard de toutes les parties " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, par une commission rogatoire qui ne conférait pas d'extension de compétence territoriale, a prescrit à la police judiciaire de Versailles le placement sur écoutes d'une ligne téléphonique située hors du ressort de ce service ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour écarter le grief tiré de l'incompétence territoriale des enquêteurs, énonce que tous les actes d'exécution de cette commission rogatoire ont été établis à Versailles, au siège de la police judiciaire ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, et Hazan, en faveur d'Omar Y... et d'Abdelkader Z... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 8 novembre 1994 :
Sur le pourvoi formé par Didier C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
Vu les mémoires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur d'Omar Y..., d'Abdelkader Z... et d'Eleuthère A... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur d'Abdelkader Z... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur d'Eleuthère A... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard en faveur d'Omar Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82187;95-81975
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Conditions.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence étendue à tout le territoire national - Conditions.

1° Selon les dispositions combinées des articles 18 et 151 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, en cas d'urgence, donner commission rogatoire à tout officier de police judiciaire, et lui prescrire d'effectuer ses opérations sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le lieu où les faits poursuivis ont été commis, et l'étendue du ressort territorial de l'enquêteur désigné. Les dispositions, de valeur réglementaire, de l'article D12 de ce Code, réservant l'extension territoriale aux seuls officiers de police judiciaire du lieu de l'infraction, ne lient pas les magistrats instructeurs.

2° INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes d'une ligne téléphonique située hors du ressort territorial de l'officier de police judiciaire - Validité - Conditions.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes d'une ligne téléphonique située hors de son ressort territorial - Validité - Conditions 2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes d'une ligne téléphonique située hors de son ressort territorial - Validité - Conditions.

2° L'officier de police judiciaire qui, en exécution d'une commission rogatoire ne visant pas l'extension de compétence territoriale, procède à l'interception, à l'enregistrement, et à la transcription de communications émises sur une ligne téléphonique attribuée à un abonné qui demeure hors de son ressort territorial, ne méconnaît pas les règles de sa compétence territoriale, dès lors que tous les actes d'exécution de la commission rogatoire ont été dressés au siège de son service, dans lequel une dérivation permettant l'écoute des conversations a été installée(1).


Références :

Code de procédure pénale 18, 151, D12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 1993-04-08, (chambre correctionnelle), 1994-11-08

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 13, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1996, pourvoi n°93-82187;95-81975, Bull. crim. criminel 1996 N° 270 p. 812
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 270 p. 812

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.82187
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