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20/06/1996 | FRANCE | N°93-13906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 93-13906


ARRÊT N° 1

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du nouveau Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X.... se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intempérance du mari qui dure depuis plusieurs annÃ

©es a rendu intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rec...

ARRÊT N° 1

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du nouveau Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X.... se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intempérance du mari qui dure depuis plusieurs années a rendu intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits qu'elle retenait constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13906
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Encourent, par suite, la cassation, les arrêts qui prononcent le divorce en se bornant à énoncer, pour le premier que l'intempérance du mari qui dure depuis plusieurs années a rendu intolérable le maintien de la vie commune, et pour le second que l'examen des demandes fait apparaître à la charge de chacun des conjoints la preuve de faits constituant une cause de divorce (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-03-06, Bulletin 1996, II, n° 59, p. 38 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°93-13906, Bull. civ. 1996 II N° 170 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 170 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer (arrêt n° 1), la SCP Coutard et Mayer, M. Ricard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13906
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