REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 20 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Cher sous l'accusation de viols par ascendant légitime sur mineure de 15 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3, de l'ancien Code pénal, 222-23, alinéa 1, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du nouveau Code pénal, 175, 176, 181, 191 à 218, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation met en accusation le mis en examen du chef de viols par ascendant légitime sur mineure de 15 ans ;
" aux motifs qu'il résulte contre lui des charges suffisantes d'avoir, à Bourges, en tout cas dans le département du Cher, et dans le délai de la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., avec ces circonstances que la victime était alors mineure de 15 ans et qu'il était son père légitime ; que ces charges résultent des déclarations précises de la victime, niées par le mis en examen, mais qui toujours exposées dans les mêmes termes ; que les expertises psychiatriques pratiquées sur la victime ne révèlent aucun élément psychologique allant dans le sens d'une construction mythomaniaque ;
" 1° Alors que, en omettant de préciser qu'elle avait examiné la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et notamment l'article 206 du Code de procédure pénale ;
" 2° Alors que, en omettant de rechercher si les constatations négatives de l'examen médical du 7 septembre 1993 n'étaient pas de nature à affecter la crédibilité des déclarations de la jeune fille, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur la personne d'Y..., mineure de 15 ans comme née le 8 janvier 1980, et par ascendant légitime, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que l'intéressé se serait livré, entre 1991 et 1993, à des actes de pénétration sexuelle sur sa fille ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Que, par ailleurs, si la chambre d'accusation, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier, ce texte ne lui impose pas d'indiquer expressément dans sa décision qu'elle a procédé à cet examen ; qu'en outre, le demandeur n'invoque aucune nullité ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis en aucune de ses branches ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.