Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le jugement attaqué, pour dire irrecevable le recours de Mme X... contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune d'Abondant, retient que la contestation de l'intéressée aurait dû, en application des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, être formulée avant le 20 janvier 1996 à minuit, alors qu'elle ne l'a été que le 30 janvier ;
Qu'en soulevant d'office un moyen tiré du caractère tardif de la contestation, alors qu'il ne résulte pas du jugement que la demanderesse ait été invitée à en débattre, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.