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19/06/1996 | FRANCE | N°96-60132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1996, 96-60132


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le jugement attaqué, pour dire irrecevable le recours de Mme X... contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune d'Abondant, retient que la contestation de l'intéressée aurait dû, en application des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, être formulée avant le 20 janvier 1996 à minuit, alors qu'elle

ne l'a été que le 30 janvier ;

Qu'en soulevant d'office un moyen tiré du ca...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le jugement attaqué, pour dire irrecevable le recours de Mme X... contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune d'Abondant, retient que la contestation de l'intéressée aurait dû, en application des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, être formulée avant le 20 janvier 1996 à minuit, alors qu'elle ne l'a été que le 30 janvier ;

Qu'en soulevant d'office un moyen tiré du caractère tardif de la contestation, alors qu'il ne résulte pas du jugement que la demanderesse ait été invitée à en débattre, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60132
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Tardiveté - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Tardiveté - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole le principe de la contradiction le jugement qui déclare irrecevable le recours d'une personne contre une décision d'une commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale d'une commune en soulevant d'office le moyen tiré du caractère tardif de ce recours alors qu'il ne résulte pas de la décision que la demanderesse ait été invitée à en débattre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16
Code électoral L25, R13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dreux, 05 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-18, Bulletin 1995, II, n° 144, p. 82 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1996, pourvoi n°96-60132, Bull. civ. 1996 II N° 158 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 158 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60132
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