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19/06/1996 | FRANCE | N°95-84145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-84145


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 21 juin 1995, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, est amn

istiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Att...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 21 juin 1995, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que l'arrêt contenant des dispositions civiles, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, a, rejetant l'exception de nullité de celui-ci coupable d'acte de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, prononcé contre lui une peine de 1 000 francs d'amende avec retrait du permis de chasse, et condamné le même à verser des dommages-intérêts à Y..., à l'association "Z..." et à A..., parties civiles ;
" aux motifs que, lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie, Y..., propriétaire du terrain sur lequel il est reproché au prévenu d'avoir chassé, a expressément indiqué qu'il portait plainte pour chasse sur sa propriété sans autorisation ; que les poursuites sont fondées, par ailleurs, non sur un procès-verbal dressé par le garde particulier de l'association "Z...", mais sur une enquête diligentée par les gendarmes de la brigade de Larche de telle sorte que le non-respect des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; que X... ne disposant d'aucune autorisation de la part du propriétaire ou de l'association titulaire du droit de chasse pour chasser sur le terrain de Y..., a été donc, à juste titre, déclaré coupable de l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, que l'article L. 228-41 du Code rural soumet, dans le cas de chasse propriétaire, l'exercice des poursuites par le ministère public à l'exercice d'une plainte de la partie intéressée, c'est-à-dire de la partie titulaire du droit de chasse ; que X... avait à juste titre souligné, au soutien de son exception de nullité des poursuites, que le terrain où aurait eu lieu la prétendue infraction avait été donné à la société "Z...", dont le président avait été seulement entendu sans qu'il déposât plainte ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à rejeter ledit moyen en relevant que Y..., propriétaire du terrain, avait déposé plainte, mais sans rechercher si ce dernier était effectivement titulaire du droit de chasse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, en déclarant cumulativement recevables les constitutions de partie civile de l'association "Z..." et de Y..., et en condamnant X... à verser à chacun d'eux des dommages-intérêts sans rechercher laquelle de ces 2 parties avait, en tant que titulaire du droit de chasse, la qualité de partie intéressée aux poursuites, a violé l'article L. 228-41 du Code rural " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 682 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'acte de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, a prononcé contre lui une peine de 1 000 francs d'amende avec retrait du permis de chasse et a condamné le même à verser des dommages-intérêts à Y..., à l'association "Z..." et à A..., parties civiles ;
" aux motifs que le prévenu, qui laissant ses chiens aller à la recherche du gibier et qui, en disposant d'une arme chargée, se trouvait en situation de pouvoir utiliser immédiatement celle-ci, ne saurait soutenir qu'il n'était pas en action de chasse ;
" alors que les fonds voisins d'un fonds enclavé doivent supporter le passage afin de permettre une desserte complète du fonds enclavé ; que X... ayant fait valoir qu'il était obligé de traverser la propriété de Y... afin de se rendre d'une partie à l'autre de ses propres terres, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'un moyen péremptoire sur l'existence même d'un terrain appartenant à autrui dès lors qu'il devait supporter le passage du prévenu, n'a pu retenir la culpabilité de celui-ci sans y répondre, et n'est, par suite, pas motivé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et le condamner à verser des dommages-intérêts à Y... et à l'association " Z... ", parties civiles, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a été interpellé " alors qu'accompagné de 3 chiens et muni d'un fusil chargé, il se trouvait sur un terrain appartenant à Y... ", lequel avait " expressément indiqué qu'il portait plainte pour chasse sur sa propriété sans autorisation " ; qu'il énonce que X... laissait ses chiens aller à la recherche du gibier et, en disposant d'une arme chargée, se trouvait en situation de pouvoir immédiatement utiliser celle-ci ; que les juges ajoutent que le prévenu " ne disposait d'aucune autorisation de la part du propriétaire ou de l'association titulaire du droit de chasse pour chasser sur le terrain de Y... " ;
Qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, et dès lors que " la partie intéressée ", au sens des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, s'entend du propriétaire comme du détenteur du droit de chasse, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-1, L. 228-41 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de A... et a condamné X... au paiement de 1 000 francs de dommages-intérêts envers celles-ci ;
" aux motifs que ladite A..., qui, dans sa mission, participe à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation, et tient de ses statuts le pouvoir de représenter et de défendre l'intérêt des chasseurs, a été, à juste titre, déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;
" alors que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, est subordonnée, quant à l'exercice des poursuites par le ministère public, à une plainte de la partie intéressée ; que, dès lors, A... n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions civiles n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de A... et faire droit à sa demande d'indemnisation, les juges du second degré énoncent que la partie civile a pour mission de " participer à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation et tient de ses statuts le pouvoir de représenter et défendre l'intérêt des chasseurs " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées au sens des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, dont la plainte conditionne la poursuite par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de la contravention ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 21 juin 1995, mais seulement en ses dispositions civiles concernant A..., toutes autres dispositions civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de A... ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84145
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHASSE - Chasse sur le terrain d'autrui - Plainte de la personne intéressée - Détermination - Propriétaire ou détenteur du droit de chasse.

1° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Propriétaire - Chasse sur le terrain d'autrui 1° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Associations - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui 1° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de chasse titulaire du droit de chasse - Chasse sur le terrain d'autrui.

1° La personne intéressée au sens des articles L. 228-1 et R. 228-1 du Code rural et, à ce titre, habilitée à déposer plainte en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'entend du propriétaire lors même qu'il n'est plus détenteur du droit de chasse, cédé à un tiers, donné à bail ou apporté à une société ou association de chasse, par exemple ainsi que du détenteur de ce droit au temps de l'infraction ; l'un et l'autre sont recevables à se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage qui est résulté de l'infraction(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non).

2° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non) 2° CHASSE - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non) 2° CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non).

2° La Fédération départementale des chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile en cas de poursuite pour chasse sans le consentement du propriétaire ou détenteur du droit de chasse, sur le fondement des articles L. 228-41 ou R. 228-1 du Code rural, cette infraction n'étant de nature à causer un préjudice, en l'absence de toute infraction à la police de la chasse, qu'aux personnes intéressées, au sens de ces articles(2)(2).


Références :

1° :
2° :
Code rural L228-1, R228-1
Code rural L228-41, R228-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 21 juin 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-14, Bulletin criminel 1956, n° 736, p. 1307 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 366, p. 1016 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-06-23, Bulletin criminel 1986, n° 218, p. 554 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1996, pourvoi n°95-84145, Bull. crim. criminel 1996 N° 264 p. 791
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 264 p. 791

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84145
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