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19/06/1996 | FRANCE | N°95-83726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-83726


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 30 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Y... Patrick pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par X... Jean-Claude, blessé lors d'un accident dont Y... Patrick a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, par jugement du 9 février 1995, a condamné ce dernier, solidairement avec la c

ompagnie Préservatrice foncière assurance, à payer à la victime diverses somme...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 30 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Y... Patrick pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par X... Jean-Claude, blessé lors d'un accident dont Y... Patrick a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, par jugement du 9 février 1995, a condamné ce dernier, solidairement avec la compagnie Préservatrice foncière assurance, à payer à la victime diverses sommes à titre de dommages-intérêts, notamment en réparation d'une incapacité permanente de 13 % et au titre du préjudice professionnel ; que X... Jean-Claude et son assureur ont interjeté appel de cette décision respectivement par déclarations des 10 février et 13 avril 1995 ; que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, après avoir déclaré les appels recevables, ont confirmé l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente mais réduit celle accordée pour le préjudice professionnel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 509 et 515 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par la compagnie PFA le 13 avril 1995 du jugement du 9 février précédent ;
" aux motifs que, par déclaration du 10 février 1985, Y... Patrick a interjeté appel du jugement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; que l'on doit admettre qu'il en est de même en cas d'appel de l'assuré dès lors que cet appel, limité à la seule action civile, a pour fin de contester l'étendue de la dette de réparation et que l'assureur ne saurait être tenu d'exécuter une prestation au-delà de celle déterminée par le contrat ; que l'appel de la compagnie PFA, qui s'associe aux conclusions du prévenu, est donc recevable ;
" alors qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par la qualité de l'appelant ; que l'alinéa 2, qui édicte une exception au principe posé par l'article précédent, doit être interprété restrictivement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait étendre à l'assureur l'effet de l'appel interjeté par l'assuré " ;
Attendu que le demandeur relève à bon droit que la juridiction du second degré, en déclarant que l'appel du prévenu formé dans le délai légal doit produire effet à l'égard de son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurance, a méconnu l'effet dévolutif de ce recours, tel que réglé par le second alinéa de l'article 509 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ce texte ne déroge au principe posé par le premier alinéa du même article qu'au profit de l'assuré en cas d'appel de l'assureur ;
Que la censure n'est cependant pas encourue dès lors qu'à défaut de mention dans le jugement entrepris que l'assureur ait été informé à l'issue des débats du 22 décembre 1994, conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code précité, du jour où la décision serait prononcée, l'appel par lui formé le 13 avril 1995 doit être considéré comme valable, le délai légal n'ayant pu courir, faute de signification ;
D'où il suit que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt attaqué, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 4 831 824 francs CFP seulement l'indemnisation du préjudice professionnel de X... Jean-Claude ;
" aux motifs que, X... Jean-Claude est inapte à la poursuite de l'activité de soudeur qu'il exerçait depuis plus de 20 ans ; que si une incapacité, même relative, est de nature à justifier une indemnité représentant la perte totale des revenus, c'est à la condition que le bénéficiaire soit dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle ; que X... Jean-Claude, déclaré par le médecin du Travail " apte à reprise sur poste aménagé ", n'est pas inapte à toute activité professionnelle ; que son licenciement, intervenu en raison de l'impossibilité pour l'entreprise d'offrir un poste aménagé, n'implique pas une inaptitude définitive à d'autres activités dès lors qu'elles ne sollicitent pas d'efforts du bras droit ; qu'il apparaît, en fait, que la situation actuelle de sans-emploi découle plus de la situation économique et de l'étroitesse du marché de l'emploi que de l'incapacité elle-même ; que X... Jean-Claude ne saurait, dès lors, obtenir une indemnisation représentant la perte totale des revenus jusqu'à la retraite ; que son préjudice doit être apprécié au regard des revenus qu'il tirait de son activité professionnelle et en considération de la reconversion à entreprendre pour exercer une profession compatible avec son handicap ; qu'une somme équivalente à 2 années de revenus lui sera allouée ;
" alors, d'une part, que les juges sont tenus d'ordonner la réparation du préjudice qui prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'ainsi, si le préjudice de X... Jean-Claude avait été aggravé par des circonstances, notamment la situation économique, non imputables à Y... Patrick, celui-ci n'en devait pas moins être condamné à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident sans lequel celles-ci ne se seraient pas produites ;
" alors, d'autre part, que l'indemnisation du préjudice économique de la victime doit tendre à la replacer aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait qu'en raison des séquelles de l'accident que X... Jean-Claude ne pouvait plus exercer la profession de soudeur, qui était la sienne depuis 20 ans, avait été licencié et se trouvait sans emploi, ce dont il résultait que son préjudice était en principe égal, sous réserve des aléas qui auraient pu affecter sa carrière, aux revenus qu'il aurait tirés de l'exercice de cette profession pendant les 16 années le séparant de la retraite, ne pouvait limiter l'indemnisation à 2 années de revenus ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les activités professionnelles compatibles avec son handicap et ses possibilités personnelles, et si ces activités étaient susceptibles de procurer à X... Jean-Claude des revenus au moins égaux à ceux qu'il tirait de sa profession de soudeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué dans les limites des demandes des parties l'indemnité propre à réparer le préjudice professionnel subi par X... Jean-Claude du fait de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83726
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Appel de l'assuré - Effet à l'égard de l'assureur (non).

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Appel - Appel de l'assuré - Effet dévolutif - Effet à l'égard de l'assureur (non)

Le second alinéa de l'article 509 du Code de procédure pénale ne déroge au principe posé par le premier alinéa de ce texte qu'au profit de l'assuré, en cas d'appel de l'assureur. Dès lors, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel d'un prévenu la cour d'appel qui déclare que son recours, limité à l'action civile et formé dans le délai légal, doit produire effet à l'égard de son assureur. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre correctionnelle), 30 mai 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-09-29, Bulletin criminel 1993, n° 270, p. 679 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 427, p. 1036 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1996, pourvoi n°95-83726, Bull. crim. criminel 1996 N° 262 p. 787
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 262 p. 787

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83726
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